Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-17.450

Arrêt du 7 novembre 1997Pourvoi n° 95-17.450

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Richard Y. contre une décision de la Commission régionale d'invalidité maintenant à 15 % le taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X., la Cour nationale retient essentiellement, sur le moyen relevé d'office, que la caisse primaire d'assurance maladie avait à l'origine fixé ce taux à 8 %, chiffre inférieur au taux du premier ressort.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Richard Y..., dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 18 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ... Chatel-sur-Moselle,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ..., case officielle 584, 88015 Epinal Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société J. Richard Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Etablissements J. Richard Y... contre une décision de la Commission régionale d'invalidité maintenant à 15 % le taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X..., la Cour nationale retient essentiellement, sur le moyen relevé d'office, que la caisse primaire d'assurance maladie avait à l'origine fixé ce taux à 8 %, chiffre inférieur au taux du premier ressort ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722f1cd58014677403864

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd58014677403864.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.