Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée7 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7237

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1997, 96-12.283

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie, qui contestait l'origine professionnelle du décès, a fait procéder, à la demande du mari de la salariée, à une expertise médicale sur pièces; qu'au vu des conclusions de l'expert, elle a maintenu sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1995) a rejeté le recours de M. Y... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'elle a constaté que Thérèse Y... était décédée le 7 septembre 1991 à l'hôpital après avoir présenté la veille un grave malaise manifesté par de violents maux de tête et une perte de connaissance sur le lieu du travail;

7238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1997, 96-10.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 4 octobre 1984, après le travail, M. X..., salarié de la société Peugeot, circulait dans l'enceinte de l'usine, sur la route conduisant à la sortie, lorsqu'il a heurté, avec son véhicule personnel, M. Y..., salarié de la même entreprise, qui traversait la chaussée pour se rendre sur l'aire de stationnement des cars assurant le transport des employés ; Attendu que pour retenir la qualification d'accident de trajet et déclarer recevable l'action de la victime fondée sur le droit commun, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce essentiellement que M. Y... a été renversé sur une voie qui avait l'aspect et la configuration d'une rue ouverte à la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7239

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-40.108

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 novembre 1994) d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un employeur ne peut prendre la décision de licencier un salarié qui, bénéficiant d'un arrêt de travail en raison des suites d'un accident du travail, n'a pas justifié son absence après la date fixée pour la reprise du travail, sans provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'employeur avait pu licencier le salarié au motif qu'il n'avait pas justifié de son absence après la date fixée pour la reprise du travail,

7240

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.459

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié produisant des documents inexacts à seule fin de légitimer son absence, notamment par la production de certificats médicaux et de déclaration d'accident du travail dont la matérialité est démentie par les organismes sociaux; qu'en l'espèce la société X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de deux décisions des 27 novembre et 9 décembre 1987, la Caisse primaire compétente avait refusé la prise en charge des prétendus accidents de travail de M.

7241

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.865

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne justifiait pas ne pas avoir été rempli de ses droits, en ce qui concernait les salaires pour les mois précités, alors que c'est à l'employeur débiteur de l"obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait formulé, devant les juges du fond, une demande en dommages et intérêts distincte de celle formulée au titre de la nullité de son licenciement ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les deuxième et troisième moyens, que le salarié avait été rempli de ses droits relativement à ses autres chefs de…

7242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.854

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 1991, a constaté la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes qui dans le dernier état de la procédure visaient la condamnation de l'employeur au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le

7243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.782

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié, le 14 mai 1992, en raison de son inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu de proposer un poste au salarié victime d'un accident du travail que s'il ne peut pas justifier de l'impossibilité de le reclasser; que dès lors, en faisant grief à la société SATEB de n'avoir proposé au salarié aucun poste adapté à ses aptitudes physiques, tout en constatant que celui-ci avait été déclaré inapte à son précédent emploi de plombier chauffagiste, qu'il avait été aussi reconnu inapte à des emplois de

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.461

Cour de cassation

l'employeur, le salarié devant être revu le 23 septembre suivant; que le salarié a repris le travail du 20 septembre 1993 au 22 septembre suivant, tout en refusant de signer l'avenant à son contrat de travail correspondant à son changement de fonction; que, le 23 septembre 1993, le médecin du Travail a constaté l'échec du reclassement et a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise; qu'il a été licencié le 15 octobre 1993 sans préavis ni indemnité pour faute grave consistant en un refus abusif du reclassement proposé; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1995) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir condamné à payer à

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.272

Cour de cassation

A défaut de constater que l'affection du salarié prétendument due à de mauvaises conditions de travail, peut être prise en compte au titre de la législation sur les maladies professionnelles, une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande du salarié selon le droit commun de la responsabilité contractuelle en énonçant que celui-ci ne pouvait faire abstraction de la législation spéciale en matière de reconnaissance des maladies professionnelles, ne donne pas de base légale à sa décision.

7246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-21.172

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles; que la cour d'appel (Caen, 18 septembre 1995) a débouté Mme X... de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur une expertise technique réalisée dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si l'expert, en se bornant à énoncer "qu'aucun argument ne peut être retenu en faveur d'une relation entre leucopénie, diminution des défenses immunologiques et apparition d'un cancer", avait ainsi répondu par des conclusions claires, précises et motivées aux

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7247

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-13.617

Cour de cassation

l'employeur, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la reprise d'activité envisagée par l'expert au 1er novembre 1992 correspondait bien à une réalité professionnelle pour Mme X...; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le rapport de l'expert technique, non contesté par les parties, concluait à la reprise du travail le 1er novembre 1992, en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait percevoir d'indemnités journalières au-delà de cette date; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.323

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande et en tant que de besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan; remet, en conséquence, la

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