Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-13.617

Arrêt du 23 octobre 1997Pourvoi n° 95-13.617

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été indemnisée au titre de l'assurance maladie jusqu'au 1er novembre 1992, date fixée par le médecin expert désigné en application des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale; que, sur recours de l'intéressée, le médecin expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R.142-24-1 du même Code, a confirmé que l'arrêt de travail ne se justifiait pas au-delà de cette date, mais que Mme X. ne pouvait exercer ses fonctions antérieures, la reprise du travail ne pouvant se faire que sur un poste aménagé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le rapport de l'expert technique, non contesté par les parties, concluait à la reprise du travail le 1er novembre 1992, en a exactement déduit que Mme X. ne pouvait percevoir d'indemnités journalières au-delà de cette date; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Vaucluse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été indemnisée au titre de l'assurance maladie jusqu'au 1er novembre 1992, date fixée par le médecin expert désigné en application des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale; que, sur recours de l'intéressée, le médecin expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R.142-24-1 du même Code, a confirmé que l'arrêt de travail ne se justifiait pas au-delà de cette date, mais que Mme X... ne pouvait exercer ses fonctions antérieures, la reprise du travail ne pouvant se faire que sur un poste aménagé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 10 février 1995) de l'avoir déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable qui a fixé la fin de son arrêt de travail au 31 octobre 1992, alors, selon le moyen, que Mme X... se trouvait, à partir du 25 juin 1991, en arrêt de travail pour cause de maladie, en l'occurrence une lombalgie qui s'est révélée être finalement une hernie discale, et non en accident du travail; que faute d'être en accident du travail, elle ne pouvait en conséquence bénéficier de la protection spéciale du droit du travail imposant à l'employeur une obligation de reclassement ;

qu'il était par ailleurs expressément constaté par la cour d'appel que le médecin expert avait conclu que si Mme X... pouvait reprendre le travail à compter du 1er novembre 1992, elle "ne pouvait cependant pas exercer ses fonctions antérieures, la reprise de travail ne pouvant se faire que sur un poste aménagé, ne comportant ni le port de charge lourde, ni de station prolongée dans la même position et en particulier en position assise"; que faute pour Mme X... de pouvoir reprendre ses fonctions antérieures et en l'absence de toute obligation de reclassement de la salariée pesant sur l'employeur, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la reprise d'activité envisagée par l'expert au 1er novembre 1992 correspondait bien à une réalité professionnelle pour Mme X...; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le rapport de l'expert technique, non contesté par les parties, concluait à la reprise du travail le 1er novembre 1992, en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait percevoir d'indemnités journalières au-delà de cette date; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722fbcd58014677403fd6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd58014677403fd6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1997.

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