Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-16.011

Arrêt du 4 décembre 1997Pourvoi n° 96-16.011

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle toutes les conséquences de l'accident du travail survenu le 21 novembre 1989 à M. X., salarié de la société Merlin-Gerin, y compris des lésions constatées le 9 janvier 1991.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement du salarié pendant la période d'incapacité temporaire relève de la seule appréciation de l'organisme social, en application de son règlement, et que l'employeur n'ayant pas contesté que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, M. X. avait vocation à être indemnisé de toutes les conséquences médicalement reconnues de cet accident, la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait conclu que les prestations servies depuis le 21 novembre 1989 en étaient la suite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Merlin-Gerin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de Me Delvolvé, avocat de la société Merlin-Gerin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L.411-1 et L.431-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle toutes les conséquences de l'accident du travail survenu le 21 novembre 1989 à M. X..., salarié de la société Merlin-Gerin, y compris des lésions constatées le 9 janvier 1991 ;

Attendu que, pour décider que la prise en charge par la Caisse de l'état présenté par M. X... le 21 novembre 1989 et le 9 janvier 1991 n'était pas opposable à la société Merlin-Gerin, l'arrêt attaqué retient, au vu de l'enquête ordonnée, qu'il n'appartient pas à l'employeur de supporter de lourdes charges pénalisantes, alors que le comportement du salarié pendant la période d'arrêt de travail démontre que celui-ci était à même d'effectuer un travail, même fatiguant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement du salarié pendant la période d'incapacité temporaire relève de la seule appréciation de l'organisme social, en application de son règlement, et que l'employeur n'ayant pas contesté que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, M. X... avait vocation à être indemnisé de toutes les conséquences médicalement reconnues de cet accident, la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait conclu que les prestations servies depuis le 21 novembre 1989 en étaient la suite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Merlin-Gerin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Merlin-Gerin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722f9cd58014677403ea0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403ea0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.