Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-19.651

Arrêt du 26 février 1998Pourvoi n° 96-19.651

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 janvier 1992, M. X., gardien à la clinique de radiologie de Grenoble, a fait, dans le hall de cet établissement, une chute qui a entraîné un traumatisme crânien; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail; qu'après avoir ordonné une expertise afin de déterminer la cause de l'accident, la cour d'appel (Grenoble, 3 juillet 1996) a déclaré bien fondé le recours de l'assuré et a dit qu'il avait été victime d'un accident du travail.
  • Réponse: Attendu que, se référant aux conclusions de l'expert, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant constaté que les lésions avaient été causées au salarié au temps et au lieu de son travail et n'étaient pas en rapport avec une cause totalement étrangère à celui-ci, en a exactement déduit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Faouzi X..., demeurant ...,

2°/ de la Clinique de Radiologie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 janvier 1992, M. X..., gardien à la clinique de radiologie de Grenoble, a fait, dans le hall de cet établissement, une chute qui a entraîné un traumatisme crânien;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail;

qu'après avoir ordonné une expertise afin de déterminer la cause de l'accident, la cour d'appel (Grenoble, 3 juillet 1996) a déclaré bien fondé le recours de l'assuré et a dit qu'il avait été victime d'un accident du travail ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seul l'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, la preuve de la matérialité du fait accidentel incombant à la victime ou à ses ayants cause;

qu'ayant relevé, des constatations expertales, que les lésions présentées par M. X... avaient une origine traumatique, vraisemblablement une agression, la cour d'appel, qui a dit ces lésions imputables au travail sans constater que M. X... aurait été victime, au temps et au lieu du travail, d'une agression ou de tout autre traumatisme ayant causé ces lésions, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, se référant aux conclusions de l'expert, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant constaté que les lésions avaient été causées au salarié au temps et au lieu de son travail et n'étaient pas en rapport avec une cause totalement étrangère à celui-ci, en a exactement déduit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137230dcd58014677404ce7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404ce7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1998.

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