Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.394

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'étaient sollicités à son encontre un arriéré de salaires et, sous astreinte, ses bulletins de paie, certificat de travail, attestations destinées à l'ASSEDIC, attestation de salaire pour faire valoir ses droits en sa qualité d'accidenté du travail; que la cour d'appel ne pouvait pas tenir M. Y... pour employeur de M. X... et rejeter, au seul motif que M.

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.438

Cour de cassation

l'employeur est une obligation de simple diligence qui ne saurait constituer la garantie d'un nouvel emploi pour le salarié dont le poste a été supprimé; que l'employeur n'a l'obligation de rechercher le reclassement du salarié dont le poste est supprimé qu'à l'intérieur des entreprises du groupe dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie des salariés; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle appartenait la société DPS avait effectivement recherché s'il existait une possibilité de reclasser M. Y...; qu'en décidant que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse en raison de sa carence totale dans son

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-18.044

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Setforge Gauvin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 5 juin 1991, M. Y..., salarié de la société Setforge-Gauvin, en pré-retraite depuis le mois de mai précédent, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle; que la Caisse lui a attribué une rente au taux de 70 %; que le double de cette décision a été adressé à l'employeur, qui s'est vu refuser la communication des documents médicaux versés au dossier, et en particulier celle des deux audiométries effectuées par le service du contrôle médical;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-19.115

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse lui demandant, dans la mesure où la faute inexcusable serait reconnue, de condamner personnellement Mme Z..., responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, au remboursement des indemnités versées à la veuve et à sa fille et dont elle serait tenue de faire l'avance conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate de surcroît que Mme Z... a été l'objet

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-17.218

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les soins et l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, a ordonné une expertise médicale technique ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un refus de prise en charge d'un accident du travail, il ne peut y avoir lieu à expertise technique; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il y avait lieu de rechercher si les lésions décrites dans le certificat médical du 18 juillet 1992 étaient en rapport avec l'accident survenu la veille, a décidé à bon droit, s'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 97-13.830

Cour de cassation

Vu les articles L.144-1 et R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Nancy, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par celle-ci le 28 janvier 1997, qui a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société Ecco, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 1991 ; Attendu qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.096

Cour de cassation

la salariée se réfère n'était pas à l'origine de la décision de réforme contestée, après avoir déclaré que l'intéressée produisait un certificat médical de consolidation relatif à son dernier accident du travail prévoyant une reprise de l'activité professionnelle le 16 août 1989, la cour d'appel s'est contredite ; alors, d'autre part, que la SNCF n'ayant pas établi que l'intéressée, dont le taux d'invalidité était inférieur à 50 %, était inapte à toute activité, l'arrêt devait reconnaître l'existence de l'obligation de reclassement prévue par l'article 20 du règlement PS 10 D et faire droit à la demande de réintégration, sauf à ordonner une expertise pour vérifier son aptitude à exercer des fonctions autres que celles qu'elle occupait avant son accident ;

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.168

Cour de cassation

considérant que la demande de réexamen de rémunération formulée par M. X... le 24 juillet 1991 devait s'analyser en un rejet de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, alors, selon le moyen, que le courrier était ainsi rédigé : "Monsieur le directeur, j'ai bien reçu ce 19 juillet 1991 votre courrier du 15 juillet 1991. J'observe que le poste de caisse que vous me proposez entraîne une diminution substantielle de ma rémunération antérieure. Je vous demande en conséquence de bien vouloir revoir les conditions de rémunération afin que je ne sois pas pénalisé par rapport à l'emploi que j'occupais antérieurement et pour lequel je suis devenu inapte..."; qu'il est clair qu'à aucun moment dans ce courrier, M. X... ne refuse le poste qui

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.157

Cour de cassation

l'employeur a perdu; qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, il autorise à procéder au licenciement; que, par contre, il ne l'autorise pas à licencier; que la nuance est importante; que cette ordonnance du juge-commissaire est une mesure d'ordre; qu'elle est notifiée au représentant des salariés qui est ainsi informé que, sur ce point, et dans le cadre délimité défini, l'administrateur judiciaire a recouvré la plénitude des pouvoirs de l'employeur; que les articles 45, 63, 148 et 153 de la loi précitée fixent les conditions simplifiées de consultation des élus du personnel, conditions simplifiées par rapport à la procédure sans redressement judiciaire parce que l'étude de l'état économique de l'entreprise a déjà été réalisée;

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