Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-17.218

Arrêt du 9 juillet 1998Pourvoi n° 96-17.218

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Hard Rock café, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 17 juillet 1992, alors qu'il soulevait de lourdes plaques; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1995), statuant sur le recours de M. X. contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les soins et l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, a ordonné une expertise médicale technique.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il y avait lieu de rechercher si les lésions décrites dans le certificat médical du 18 juillet 1992 étaient en rapport avec l'accident survenu la veille, a décidé à bon droit, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, qu'il y avait lieu de recourir à l'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., domicilié chez Mme Hélène X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hard Rock café, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Hard Rock café, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 17 juillet 1992, alors qu'il soulevait de lourdes plaques;

que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1995), statuant sur le recours de M. X... contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les soins et l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, a ordonné une expertise médicale technique ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un refus de prise en charge d'un accident du travail, il ne peut y avoir lieu à expertise technique;

d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il y avait lieu de rechercher si les lésions décrites dans le certificat médical du 18 juillet 1992 étaient en rapport avec l'accident survenu la veille, a décidé à bon droit, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, qu'il y avait lieu de recourir à l'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372315cd5801467740533f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd5801467740533f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.