Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée1 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.729

Cour de cassation

l'employeur avait dû embaucher un mois avant le premier arrêt de travail pour maladie du salarié un salarié supplémentaire, a fait ressortir, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que la charge de travail des salariés affectés au service dépannage après-vente rendait impossible le remplacement de l'intéressé par les salariés présents dans l'entreprise et nécessitait l'embauche d'un salarié pour tenir l'emploi de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CG2A ; Ainsi fait et

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.566

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1990, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui laissent incertaine l'origine des bouteilles emportées, et, partant, leur soustraction volontaire au détriment de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en toute hypothèse, qu'en énonçant que le vol de bouteilles d'alcool au préjudice

7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.024

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société DMS Diffusion depuis le 15 octobre 1990 en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 1991; que par lettre du 17 février 1992, l'employeur a procédé à son licenciement pour absence prolongée en raison d'une maladie non professionnelle; que le salarié a protesté contre cette mesure, faisant valoir qu'il avait été victime d'un accident du travail et que n'ayant pas passé la visite médicale de reprise, ce licenciement était intervenu en période de suspension; qu'ayant été déclaré, le 26 mars 1992, inapte à son poste de travail, l'employeur lui a alors adressé une seconde lettre de licenciement le 12 mai 1992 motivée par son inaptitude définitive au poste de…

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-22.774

Cour de cassation

il résulte de cet arrêt que le fait d'un tiers ne peut être mis en rapport avec le décès des deux hommes, la Cour nationale de l'incapacité a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 avril 1995, et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil; alors, enfin, que le tribunal correctionnel de Caen a, le 27 janvier 1993, déclaré la responsabilité pénale commune du dirigeant de la société L'Essuie-glaces et de quatre représentants de la Direction des constructions et armes navales, reconnus coupables d'homicides par imprudence; qu'en déclarant qu'il n'apparaît pas que le fait d'un tiers soit en rapport avec le décès des deux préposés de la société L'Essuie-glaces, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par les juridictions répressives, et violé l'article 1351 du Code civil ;

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-22.623

Cour de cassation

il résulte des deux derniers de ces textes qu'après avis favorable du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet aux entreprises qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité de ce risque ; Attendu que par décision du 18 avril 1995, la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de ristourne de la société Sollac en considération de l'avis défavorable donné par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sollac et refuser de surseoir à statuer dans l'attente du recours

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-20.976

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas que les conclusions du contrôle audiométrique pratiqué le 20 décembre 1977 par le médecin du travail aient été transmises à M. Richard, les juges du fond ont constaté que la déclaration de maladie professionnelle faite par celui-ci, le 13 août 1991, était accompagnée d'un certificat médical établi le 3 juillet 1991; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce certificat constituait la première constatation médicale de la maladie professionnelle, ce dont il résultait que les droits de l'intéressé n'étaient pas prescrits au jour de la déclaration, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modo Paper aux dépens ; Vu l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-21.158

Cour de cassation

considérant que la notification du 2 juin avait fait courir un nouveau délai de recours, a accepté de rectifier le taux des cotisations de 1989 à 1992, tout en précisant que l'effet rétroactif de sa décision ne pourrait s'exercer que dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale; que la société Tiercelin ayant d'abord déduit de ses cotisations de juillet et août 1993 les cotisations versées à tort de 1989 à 1992, puis ayant réglé ultérieurement la partie de ces cotisations dont l'URSSAF considérait que la demande de remboursement était prescrite, cet organisme a délivré, en décembre 1993, une mise en demeure correspondant aux majorations de retard dues sur ce paiement tardif;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.368

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 14 décembre 1992 à l'encontre de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 janvier 1993; que le mandataire liquidateur n'ayant pas procédé à son licenciement, le salarié a saisi, le 10 septembre 1993, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle au titre du premier mois d'arrêt maladie et de l'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir obtenir l'indemnité contractuelle relative au premier mois d'arrêt maladie, alors, selon le moyen, que la lettre

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., ayant demeuré Foyer Sonacotra, rue Marcellin Berthelot, 77186 Noisiel, et demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Salva ETT, domicilié ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Salva ETT, domicilié ..., 3°/ de la société Sirie, dont le siège est ..., 4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.233

Cour de cassation

l'employeur, ses congés payés du 24 août 1993 au 27 septembre suivant ; que le 28 septembre 1993, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive du salarié à son ancien poste de travail; que l'employeur l'a licencié le 19 octobre 1993 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité, alors, selon le moyen, premièrement, que la seule réunion ayant eu lieu avec le représentant du

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.190

Cour de cassation

l'employeur l'a licenciée le 6 septembre 1994 pour inaptitude physique; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative à caractère individuel; qu'en opposant à l'employeur l'illégalité de la décision du médecin du travail en ce qu'elle aurait méconnu l'article R.

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.753

Cour de cassation

l'employeur du dépôt de cette demande; qu'il était encore en arrêt de travail lorsque l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir le résultat net déficitaire pour la période antérieure au licenciement du 1er avril au 30 septembre 1992 et la perte de certaines commandes, l'une de 700 000 francs en 1992 (Calor) et l'autre de un million de francs en 1993, pour déclarer légitime la réorganisation de l'atelier rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans rechercher si le résultat positif de l'exercice clos au 30 septembre

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