Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée16 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un reclassement temporaire dans un poste de comptage des chèques; qu'ayant refusé ce poste, M. X... a été licencié le 28 avril 1992 pour refus de l'emploi proposé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de 12 mois de salaire, alors, selon les moyens, de première part, que c'est l'employeur qui doit apporter la preuve de l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L.

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.279

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié, qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail.

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-15.253

Cour de cassation

l'employeur n'est pas exclusif de l'existence d'un manquement concourant de la victime dont le juge doit tenir compte; d'où il suit que la cour d'appel, qui relève que M. Y... avait commis une faute, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cause déterminante de l'accident résidait, non pas dans une imprudence du salarié, mais dans l'insuffisance de protection de la commande de l'appareil, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de fixer à son taux maximum le montant de la majoration de rente; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Obrist et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-22.519

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. Petit, salarié de la société Bouygues, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'ayant quitté son lieu de travail vers 20h45, il se dirigeait vers le domicile de ses parents; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident comme accident de trajet, la cour d'appel (Versailles, 22 octobre 1996) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme un

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-22.789

Cour de cassation

l'employeur de sa faute inexcusable, que l'embrasement du sac plastique aurait été imprévisible pour lui au seul motif inopérant que les circonstances de l'accident avaient été difficiles à déterminer, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Pechiney, hautement spécialisée dans le maniement des produits chimiques, n'avait pas commis une grave imprudence en utilisant, pour contenir une substance extrêmement inflammable, un tel matériau, dont elle ne pouvait ignorer la faculté de générer de l'électricité statique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert n'a pu situer avec précision le point de départ

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-14.233

Cour de cassation

L'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Par suite, la victime agissant en réparation de la faute inexcusable de son employeur ne demande pas la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent, et n'a donc pas à déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cet employeur.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973

Cour de cassation

l'employeur ; que M. X... avait sollicité le bénéfice de l'article L. 323-1 du Code du travail et l'obligation d'emploi prévue par ce texte; que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors que, deuxièmement, lorsqu'il est frappé d'un accident professionnel, le salarié doit être reclassé à un poste adapté à ses aptitudes physiques; que M. X... reprochait à la société Screg ouest de lui avoir appliqué des critères retenus pour le choix des salariés licenciés sans avoir préalablement procédé à son reclassement; qu'en décidant néanmoins que les critères d'ordre pouvaient lui être appliqués comme s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L.

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-19.480

Cour de cassation

l'employeur, ce qui autorisait l'organisme social à modifier contradictoirement devant la cour d'appel le fondement de sa décision de prise en charge ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur, qui contestait la prise en charge décidée par la Caisse au titre de l'accident du 27 avril 1994, devait détruire la présomption d'imputabilité et démontrer que l'arrêt de travail litigieux avait une cause totalement étrangère à cet accident, la cour d'appel, appréciant souverainement les conclusions du médecin expert, a estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; D'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roset aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-19.000

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'exercice 1986 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Société des vins de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-18.002

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu d'équiper le tour d'un protecteur de mandrin; qu'elle a relevé que compte tenu de la longueur de la pièce usinée, la mise en place d'un tel dispositif n'aurait pas empêché la réalisation du dommage survenu alors que, délaissant l'outil spécial mis à sa disposition, la victime avait utilisé à la main une toile émeri pour écarter des copeaux pendant l'opération d'usinage; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Joël X...

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-20.733

Cour de cassation

l'employeur doit être directement à l'origine de l'accident survenu au salarié ; qu'en déduisant la faute inexcusable de la société SBTPC du simple fait que M. Z... avait chuté d'une certaine hauteur, sans déterminer quel manquement de la société avait causé cette chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la faute de l'employeur n'est inexcusable que s'il devait avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société SBTPC l'y invitaient, si les étais, à l'origine de l'effondrement, n'avaient pas été vérifiés par le bureau technique SOCOTEC, de sorte qu'il n'était pas

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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