Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-22.789

Arrêt du 11 juin 1998Pourvoi n° 96-22.789

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 18 juillet 1990, M. X., salarié de la société Pechiney Electrométallurgie, qui dirigeait l'opération de remplissage d'un récipient en polypropylène avec de la poudre de magnésium a été gravement blessé à la suite de l'embrasement du magnésium; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1996) a rejeté les demandes d'indemnisation de M. X. fondées sur la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour exonérer l'employeur de sa faute inexcusable, que l'embrasement du sac plastique aurait été imprévisible pour lui au seul.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 31440 Cierp Gaud, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société PEM Pechiney Electrométallurgie, dont le siège est 31440 Cierp Gaud, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société PEM Pechiney Electrométallurgie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 18 juillet 1990, M. X..., salarié de la société Pechiney Electrométallurgie, qui dirigeait l'opération de remplissage d'un récipient en polypropylène avec de la poudre de magnésium a été gravement blessé à la suite de l'embrasement du magnésium;

que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1996) a rejeté les demandes d'indemnisation de M. X... fondées sur la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour exonérer l'employeur de sa faute inexcusable, que l'embrasement du sac plastique aurait été imprévisible pour lui au seul motif inopérant que les circonstances de l'accident avaient été difficiles à déterminer, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Pechiney, hautement spécialisée dans le maniement des produits chimiques, n'avait pas commis une grave imprudence en utilisant, pour contenir une substance extrêmement inflammable, un tel matériau, dont elle ne pouvait ignorer la faculté de générer de l'électricité statique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert n'a pu situer avec précision le point de départ de la combustion du magnésium, qu'il a dû, pour effectuer ses recherches, se doter d'un matériel peu courant et très spécifique, et que ce n'est qu'au terme de longues explications techniques qu'il a conclu que l'explosion était due à une étincelle d'origine électrostatique et ne se serait pas produite avec un récipient en acier;

que la cour d'appel a pu en déduire que, rien ne pouvant laisser prévoir une telle explosion, l'employeur n'avait pu avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, et que, dès lors, aucune faute inexcusable de sa part n'était caractérisée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372309cd580146774049ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372309cd580146774049ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.