Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-13.183

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier. Elle ne dispose donc pas d'un tel recours à l'égard du gérant d'une société auteur personnel de l'accident du travail dont a été victime un salarié de cette société.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.071

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication par la société Produits céramiques de Touraine, a été victime d'un accident du travail le 21 février 1986, occasionnant deux rechutes, et s'est trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail; qu'elle a été licenciée le 30 juillet 1993 en raison de son inaptitude ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que, pour bénéficier de ces dispositions, il est nécessaire que la rupture des relations contractuelles intervienne à l'issue d'une période d'arrêt de travail ordonnée pour l'un des cas visés par l'article L.

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693

Cour de cassation

L'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 97-10.873

Cour de cassation

l'employeur; que le salarié peut en outre refuser de se soumettre à l'expertise, en sorte que l'employeur demeure dans l'impossibilité de contester utilement le taux d'incapacité reconnu à la victime; alors, enfin, qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui fixe le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve, en cas de contestation, du bien-fondé de ce taux, de sorte qu'en énonçant que l'employeur doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la décision dont le double a été

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-22.361

Cour de cassation

l'employeur de son recours ; Attendu que la société Renault véhicules industriels fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions d'existence d'une maladie professionnelle doivent être appréciées à la date à laquelle le salarié aurait été exposé au risque; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de prélèvements d'atmosphère effectués en avril et août 1993, c'est-à-dire postérieurs de plus de quatre ans à la fin de la période au cours de laquelle M. X... aurait été exposé au risque au sein de l'atelier CMC (du 12 juin 1967 au 30 juin 1971 et du 1er mars 1983 au 30 décembre 1988), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20.831

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale que la décision notifiant le taux d'incapacité doit être motivée; que la méconnaissance de cette prescription, laquelle est indispensable, préalablement à tout contentieux, à l'information de l'employeur, ne saurait être couverte par la communication des documents médicaux que la caisse primaire doit transmettre à l'employeur à l'occasion du recours qu'il engage ; qu'une telle prescription est donc imposée à peine de nullité; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité viole le texte précité et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; alors, de deuxième part, qu'en laissant sans réponse les conclusions

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20.821

Cour de cassation

Vu les articles L 241-5, R 142-1 et R 434-35 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors applicable ; Attendu, qu'à la suite de l'accident du travail dont un salarié de la société Forasol a été victime, le 16 mai 1988, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'intéressé, le 18 décembre 1989, l'attribution d'une rente au taux de 12 %, avec effet du 1er mai 1989, et a envoyé à l'employeur un double de sa décision; que la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte cette rente au titre de l'année 1990, pour le calcul du taux des cotisations d'accidents du travail de l'année 1994 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-18.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Gérard X..., salarié de la société Soconsil Vetter Bloch, a été victime le 12 octobre 1988 d'un accident mortel du travail; que la cour d'appel ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration de rente, par arrêt du 22 septembre 1992, la Caisse régionale d'assurance maladie a évalué au jour de cette décision le capital constitutif de la majoration et imposé à la société une cotisation supplémentaire ; Attendu que pour annuler la décision de la Caisse et dire que le capital constitutif devait être évalué au jour du décès du salarié, la décision attaquée énonce essentiellement que le contentieux de la faute inexcusable est régi selon les

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-19.400

Cour de cassation

l'employeur sans s'expliquer sur les très nombreuses attestations versées aux débats par l'intéressé (notamment de Francis Z..., Claire Y..., Cécile A..., Jean-Pierre B..., Christophe E..., Pierre D..., Valérie F..., Yves G..., Jean-Charles X..., Michel H... et Nathalie H...) insistant toutes sur le caractère particulièrement dangereux de l'immeuble en démolition où était tourné le film ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. C... venait de procéder, avant l'accident, aux prises de vue de la séquence filmée au premier étage, alors éclairé, et que nul n'ignorait, tant pour ce motif qu'en raison du repérage préalable, l'existence de l'ouverture qui représentait un réel danger, sur lequel, selon plusieurs attestations, les membres de l'équipe de tournage avaient eu leur attention appelée;

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