Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-22.361
Arrêt du 28 mai 1998Pourvoi n° 96-22.361
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 12 novembre 1992 par M. X., salarié de la société Renault véhicules industrielles; que la cour d'appel ( Grenoble, 23 octobre 1996) a débouté l'employeur de son recours.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 12 novembre 1992 par M. X..., salarié de la société Renault véhicules industrielles;
que la cour d'appel ( Grenoble, 23 octobre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société Renault véhicules industriels fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions d'existence d'une maladie professionnelle doivent être appréciées à la date à laquelle le salarié aurait été exposé au risque;
qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de prélèvements d'atmosphère effectués en avril et août 1993, c'est-à-dire postérieurs de plus de quatre ans à la fin de la période au cours de laquelle M. X... aurait été exposé au risque au sein de l'atelier CMC (du 12 juin 1967 au 30 juin 1971 et du 1er mars 1983 au 30 décembre 1988), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°30 des maladies professionnelles annexé à l'article R. 461-3 du même Code;
alors, d'autre part, que, pour qu'il y ait exposition habituelle au risque, la présence de l'agent nocif doit être établie dans les lieux mêmes où le salarié exécute son travail;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur la base de constatations faisant exclusivement ressortir une teneur en amiante (au demeurant très faible) dans un secteur voisin de celui où travaillait le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le tableau n° 30 des maladies professionnelles ne fixait pas de seuil d'exposition à l'agent nocif, les juges du fond ont relevé, au vu de l'enquête administrative, que du 12 juin 1967 au 30 juin 1971 et du 1er mars 1983 au 30 décembre 1988 , M. X... avait travaillé dans le secteur " bielles" de l'atelier CMC où étaient utilisées des machines dont les garnitures de freins contenant de l'amiante dégageaient des poussières de ce produit;
qu'ayant ainsi caractérisé une exposition habituelle du salarié, au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231ecd58014677405a4b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405a4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
