Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée15 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-11.417

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Montupet, a déclaré avoir ressenti, en soulevant une charge au cours de son travail, une vive douleur dans le dos ; qu'après avoir été soigné à l'infirmerie de l'entreprise, il a prévenu son supérieur hiérarchique et que, le lendemain, son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Bourges, 8 décembre 1995) a rejeté le recours de l'employeur ; Attendu que la société

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7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-22.127

Cour de cassation

La prescription abrégée instituée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne court à l'égard du salarié d'un hôpital, blessé au doigt par une seringue souillée alors qu'il déchargeait pendant son travail des sacs de débris hospitaliers, qu'à compter de la date à laquelle sa séropositivité a été révélée, peu important que les premiers tests aient été négatifs, aucune disposition sanitaire réglementaire n'imposant de délai à la victime pour en faire pratiquer d'autres.

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7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.

7024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.407

Cour de cassation

Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 de ce Code ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de maçon par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 8 février 1989 à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 1989 ; qu'il a été à nouveau, à diverses reprises, en rechute de cet accident de travail ; que la mutualité sociale agricole l'a déclaré consolidé le 28 septembre 1992 et a pris à compter de cette date les prolongations d'arrêts de travail au titre de la maladie ; que le salarié qui n'a pas repris le travail, a été licencié le 19 février 1993 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'

7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 1992 qu'elle refusait cette proposition déplacée et dévalorisante et qu'elle attendait une lettre de licenciement ; que parallèlement la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu le 7 juillet 1993 le caractère professionnel de son arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités par application de la législation spécifique aux accidentés du travail outre des dommages et intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la clinique Saint-

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-7 de ce Code que la condamnation de l'employeur à une indemnité spécifique d'au moins 12 mois de salaire ne peut intervenir que si la réintégration du salarié proposée par le juge est refusée par ce dernier ; que faute d'avoir procédé à une telle demande envers le salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, prononcer la condamnation de l'employeur à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'est pas tenue de

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21.823

Cour de cassation

l'employeur contre cette décision pour l'année 1994, mais l'a dit irrecevable comme tardif pour l'année 1993 ; Attendu que la société Harry's fait grief à la décision attaquée d'avoir dit irrecevable son recours portant sur la tarification des cotisations accidents du travail pour l'année 1993, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours de la société, sans rechercher la date à laquelle elle avait reçu notification du taux de cotisation litigieux, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile et R 143-21 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision attaquée énonce que le taux litigieux a été notifié à la société en 1993, faisant ainsi ressortir qu'en l'espèce, le recours exercé, le 22…

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7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-19.407

Cour de cassation

la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, le 3 novembre 1988, M. X..., salarié au service de la société Sodico, chargé de surveiller le fonctionnement d'une machine permettant la fabrication de barquettes en polystyrène, a voulu dégager une barquette en introduisant le bras par la goulotte d'évacuation des barquettes et a été blessé au coude droit; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 octobre 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé à 50 % la majoration de rente ; Attendu que la société Sodico fait grief à la

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7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20.988

Cour de cassation

Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque. Tel est le cas d'un salarié ayant signalé que les marches d'un escalier dépourvu de main courante étaient glissantes et dont la chute a été provoquée par ce phénomène.

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7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-14.489

Cour de cassation

Les rapports de la Caisse et de l'assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l'employeur, est irrecevable comme ne lui faisant pas grief, en l'absence de procédure fondée sur une éventuelle faute inexcusable de cet employeur, le moyen de cassation formé par l'ayant droit de la victime contre la décision rendue entre ces deux parties sur la prise en charge d'une maladie professionnelle.

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