Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-10.843
Arrêt du 17 juillet 1998Pourvoi n° 97-10.843
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande tendant à la mise en cause personnelle du gérant de la société GES comme responsable des conséquences dommageables de l'accident, les juges du fond énoncent essentiellement que M. X., qui n'avait pas la qualité d'employeur, a été poursuivi pénalement en qualité de dirigeant de la société et que les conséquences pécuniaires de l'accident engagent la société au nom et pour laquelle la faute inexcusable a été commise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Le gérant d'une société définitivement condamné pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité pour un accident du travail survenu à un salarié est, en tant qu'auteur de la faute inexcusable, responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 29 mai 1990 M. Y..., salarié de la société Gratens électronique service (GES), aux droits de laquelle se trouve la société Peintatec, M. X..., gérant de la société GES, a été définitivement condamné pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande tendant à la mise en cause personnelle du gérant de la société GES comme responsable des conséquences dommageables de l'accident, les juges du fond énoncent essentiellement que M. X..., qui n'avait pas la qualité d'employeur, a été poursuivi pénalement en qualité de dirigeant de la société et que les conséquences pécuniaires de l'accident engagent la société au nom et pour laquelle la faute inexcusable a été commise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a75
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1998.
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