Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée28 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025

Cour de cassation

considérant que M. X... est fondé à obtenir le paiement au titre de complément de prime d'assiduité la somme de 600 francs, sur la base d'une prime de 200 francs par mois complet de travail, au titre des mois de septembre 1988, mars et avril 1991, étant observé qu'il était en congés au mois d'août 1989" ; que dans le dispositif l'arrêt "condamne la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité", sans ordonner préalablement la réformation du jugement déféré sur ce chef d'indemnité ; Mais attendu, que l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen rend le moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de prime de panier, alors, selon le moyen, que M.

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.620

Cour de cassation

l'employeur avait, à l'époque, dissuadé l'appelant de prendre un arrêt de maladie, tout en lui affirmant faussement qu'il avait déclaré son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lésion consécutive à l'accident du travail dont avait été victime le salarié était si bénigne qu'elle n'aurait nécessité, à l'époque, ni consultation médicale, ni examen radiologique, et qu'à supposer que la tumeur ait existé à ce moment-là, le salarié n'avait aucune chance qu'elle soit découverte ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.307

Cour de cassation

l'employeur de la décision de placement en invalidité, étant observé qu'il n'y a pas lieu à examen médical de reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée, à titre de salaire mensuel, à compter du 18 décembre 1995 et jusqu'à notification du licenciement, la somme de 11

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.302

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1981 en qualité de maçon par l'entreprise ABBE TP, a été victime, le 11 juin 1993, d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1994 immédiatement suivi d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 décembre 1994, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre la Caisse de congés payés du BTP, en paiement d'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 1994 au 10 juin 1994 ; Attendu que pour condamner la Caisse de congés payés du BTP au paiement d'une indemnité à titre des congés payés du 1er avril 1994 au 10 juin 1994, le conseil

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.761

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., ayant demeuré ..., bâtiment Franche Comté, 02300 Chauny et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Nord services sécurité, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.470

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement prorata temporis de la prime de fin d'année 1994 la cour d'appel énonce qu'il existait une corrélation étroite entre le montant de l'allocation et la fonction exercée par la salariée dans la société ; que cette circonstance permet de démontrer qu'après une période pendant laquelle les montants en ont été variables, les primes ont été ensuite fixées à une somme déterminée selon la catégorie professionnelle des salariés bénéficiaires et indépendamment de toute considération de facteurs subjectifs tenant au comportement de ces derniers ; que ces gratifications ont ainsi perdu tout caractère discrétionnaire ; Qu'en statuant ainsi sans constater que le

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.450

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Rhône-Alpes plantes soutenait avoir examiné, en concertation avec le médecin du Travail, les possibilités de reclassement du salarié ; qu'elle versait aux débats la lettre du 13 décembre 1993 émanant du médecin, confirmant avoir examiné sur le lieu de travail le poste du salarié et concluant que les possibilités de reclassement étaient limitées ; que c'est en réponse à ce même courrier par lequel le médecin l'interrogeait sur les possibilités d'adaptation sur les autres chantiers que l'employeur écrivait que tous les

7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.

7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20.978

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.315

Cour de cassation

l'employeur de modifier le contrat de travail du salarié, en supprimant la partie gestion administrative de son activité et en réduisant sa rémunération, tout en la maintenant à un niveau élevé avec l'octroi d'une prime d'objectif sous condition de réalisation d'objectifs commerciaux, était justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise et que le licenciement prononcé, en raison du refus par le salarié de cette modification de son contrat de travail, avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique en tant qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime de résultats tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel a…

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.802

Cour de cassation

il résulte clairement des conclusions d'appel du salarié que celui-ci a non seulement soutenu être parti en mission au vu de la télécopie du 26 avril 1991 destinée à informer l'UAP de son détachement, sans faire état de celle du 18 février 1991 ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune mention du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié ait jamais admis n'avoir eu connaissance de la télécopie du 26 avril 1991 qu'en octobre de la même année, si bien qu'en énonçant que le salarié soutient vainement devant la cour d'appel n'avoir accepté sa mission qu'au vu des deux télécopies précitées alors qu'il a reconnu à l'audience devant les conseils de prud'hommes, qui en a pris note, qu'elles ne lui avaient été transmises qu'en octobre 1991, la cour d'

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 97-10.151

Cour de cassation

l'employeur, la caisse régionale était fondée à maintenir au débit du compte employeur le capital constitutif de la rente attribuée à M. X... en réparation de l'accident du travail dont il avait été victime ; Et attendu, ensuite, que la société OGS n'a pas soutenu devant la Cour nationale que le taux de cotisation qui lui a été notifié ait été calculé en violation des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et que la Cour nationale n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes fondées sur des considérations étrangères à ces prescriptions impératives ; D'où il suit que les moyens, nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, en ce qui concerne la première branche du second moyen, et mal fondés en ce qui concerne les autres branches, ne peuvent être accueillis ;

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