Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée10 novembre 1998
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts, après avoir constaté que les griefs d'insuffisance de résultats et d'utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur de l'entreprise n'étaient pas établis, la cour d'appel retient que le grief tiré de la promesse de crédit faite par le salarié à un client de l'entreprise auprès d'un organisme auprès duquel l'employeur n'était pas agréé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant que l'employeur a été destinataire de plaintes de sa

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.376

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1991, en qualité d'ouvrier viticole par la société du vignoble William Fevre, a été licencié le 7 mars 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, et de salaire pour la période du 1er novembre 1993 au 17 novembre 1993, le conseil de prud'hommes, d'une part, s'est borné à constater que le salarié avait déclaré avoir fait l'objet d'un licenciement suite à un accident du travail, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte au poste et, d'autre part, a énoncé que, selon les indications des parties, le salarié…

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.984

Cour de cassation

Vu les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude du salarié n'était pas consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime et que l'intéressé ne pouvait en conséquence prétendre à l'application de la législation protectrice des accidentés du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé,…

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.743

Cour de cassation

la salariée a signé le 5 avril 1994 un reçu pour solde de tout compte ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1996) d'avoir jugé la salariée recevable en ses demandes, alors selon le moyen, que l'article L. 122-17 du Code du travail dispose que "le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature..." ; que, dès lors, le Code du travail en l'article précité prévoit expressément cette possibilité alternative

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.910

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de travailler ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1998, 97-11.397

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident comme accident du travail, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé les taux de cotisations d'accidents du travail de la SGS pour 1993 en tenant compte des prestations versées à la suite du décès de ce salarié ; que la caisse régionale, saisie d'un recours par la société, a interrogé la caisse primaire, qui a confirmé la prise en charge à titre professionnel et a notifié cette décision à l'employeur ; que la caisse régionale a maintenu le taux fixé initialement ; que la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté le recours dont l'avait saisi la SGS par décision, devenue irrévocable, du 10 août 1994 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1998, 97-10.923

Cour de cassation

Le tableau n° 66 des maladies professionnelles ne subordonne pas la connaissance des affections respiratoires de mécanisme allergique, et en particulier de l'asthme, à l'utilisation de l'un des produits qui y sont limitativement énumérés. Dès lors, le salarié qui, par suite de l'utilisation de produits ne figurant pas au tableau n° 66, se trouve atteint d'une affection figurant à celui-ci, relève de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale aux termes duquel la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut, si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.070

Cour de cassation

la salariée avait constaté dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas respecté ces prescriptions, le dernier procès verbal de réunion des délégués du personnel étant du 21 juillet 1994, alors que le dernier certificat du médecin du travail était du 28 juillet suivant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que n'est pas valable, la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seul un délégué du personnel avait été consulté sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.117

Cour de cassation

la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de l'obligation de faire connaître par écrit à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation prévue à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
Enregistrer Lire
7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-11.885

Cour de cassation

La sanction mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie contre un employeur auquel elle a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations versées à la victime d'un accident du travail déclaré hors du délai légal imparti, n'a pas un caractère pénal mais civil et relève d'une procédure totalement distincte. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de la loi d'amnistie du 3 août 1995.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.523

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail, résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le motif économique de licenciement ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat au sens de ce texte, et qu'il appartenait aux juges d'indemniser le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration, du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.