Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-11.885

Arrêt du 29 octobre 1998Pourvoi n° 97-11.885

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Y. fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait.
  • Réponse: Attendu que la société Etablissements William Y. ayant déclaré hors du délai légal imparti l'accident du travail survenu le 4 mars 1993 à son salarié, M. Lino de X., la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations versées à la victime; que la cour d'appel (Paris, 20 décembre 1996) a débouté l'employeur de son recours.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que la société Etablissements William Y... ayant déclaré hors du délai légal imparti l'accident du travail survenu le 4 mars 1993 à son salarié, M. Lino de X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations versées à la victime ; que la cour d'appel (Paris, 20 décembre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police commises avant le 18 mai 1995 ; que le défaut de déclaration d'un accident du travail dans le délai fixé par la loi constituant une contravention de police de 4e classe punie d'une amende et de la pénalité prononcée par la Caisse, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, en considérant que cette sanction n'était pas concernée par la loi d'amnistie, a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la sanction mise en oeuvre par la Caisse contre l'employeur n'avait pas un caractère pénal mais civil et qu'elle relevait d'une procédure totalement distincte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette sanction n'entrait pas dans les prévisions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un texte instituant une pénalité financière qui ne prévoit pas à l'encontre de la décision de l'autorité qui a prononcé la sanction un recours permettant à une juridiction de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera de la contestation ; qu'en décidant que l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, qui permet à une Caisse de mettre à la charge de l'employeur qui n'a pas déclaré un accident du travail dans le délai imparti par la loi le remboursement de la totalité des prestations, n'est pas contraire au texte conventionnel précité, tout en admettant que la juridiction saisie n'a pas la possibilité, en dehors d'un contrôle de légalité, d'apprécier l'opportunité et le montant de la sanction, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires saisies par l'employeur s'exerçait tant sur la régularité de la procédure que sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en permettant à la société Pelloile de remettre en cause la décision qui lui faisait grief, le recours ainsi ouvert répondait aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1929ba5988459c52998

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1929ba5988459c52998.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.