Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-21.823
Arrêt du 17 juillet 1998Pourvoi n° 96-21.823
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont un des salariés de la société Harry's a été victime en 1990, le taux de la rente attribuée à celui-ci a été fixé à 7 %; que, sur son recours, ce taux a été porté à 10 %; que la caisse régionale d'assurance maladie a porté au compte de l'employeur, pour les années 1993 et 1994, le capital représentatif de la rente au taux de 10 %; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (25 juin 1996) a accueilli le recours de l'employeur contre cette décision pour l'année 1994, mais l'a dit irrecevable comme tardif pour l'année 1993.
- Réponse: D'où il suit que la Cour nationale a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Harry's, dont le siège social est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Harry's, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont un des salariés de la société Harry's a été victime en 1990, le taux de la rente attribuée à celui-ci a été fixé à 7 %;
que, sur son recours, ce taux a été porté à 10 %;
que la caisse régionale d'assurance maladie a porté au compte de l'employeur, pour les années 1993 et 1994, le capital représentatif de la rente au taux de 10 %;
que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (25 juin 1996) a accueilli le recours de l'employeur contre cette décision pour l'année 1994, mais l'a dit irrecevable comme tardif pour l'année 1993 ;
Attendu que la société Harry's fait grief à la décision attaquée d'avoir dit irrecevable son recours portant sur la tarification des cotisations accidents du travail pour l'année 1993, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours de la société, sans rechercher la date à laquelle elle avait reçu notification du taux de cotisation litigieux, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile et R 143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la décision attaquée énonce que le taux litigieux a été notifié à la société en 1993, faisant ainsi ressortir qu'en l'espèce, le recours exercé, le 22 juillet 1994, contre cette décision était tardif ;
D'où il suit que la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Harry's aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372318cd580146774055c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372318cd580146774055c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1998.
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