Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-13.830

Arrêt du 9 juillet 1998Pourvoi n° 97-13.830

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Nancy, M. X. a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par celle-ci le 28 janvier 1997, qui a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société Ecco, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 1991.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, ayant son siège ...,

2°/ de la société Eurogest, ayant son siège ...,

3°/ de la société Ecco travail temporaire, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eurogest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles L.144-1 et R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Nancy, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par celle-ci le 28 janvier 1997, qui a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société Ecco, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 1991 ;

Attendu qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;

que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372315cd5801467740533e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd5801467740533e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.