Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée15 octobre 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-44.623

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude.

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20.623

Cour de cassation

l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 juin 1994, M.

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20.405

Cour de cassation

par arrêt infirmatif, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permettaient pas de connaître avec précision les circonstances dans lesquelles l'accident était intervenu et que l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail n'apportait aucun élément complémentaire, l'administration se contentant de rappeler les dispositions de l'article 97 du décret du 8 janvier 1965, lesquelles font obligation non seulement au chef d'établissement mais également à son préposé avant tout travail de démolition de se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes…

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20.037

Cour de cassation

par arrêt confirmatif, la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge décidée par la caisse au motif que quatre jours s'étant écoulés entre l'accident et le certificat médical du 15 juin, les lésions établies par le certificat médical étant d'une toute autre nature que les précédentes, ne pouvaient être imputées à l'accident du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la CPAM avait fait valoir que le juge était lié par l'avis de son médecin conseil ayant conclu à un rapport entre les lésions thoraciques et abdominales avec l'accident du travail, sauf à mettre en oeuvre le cas échéant une expertise médicale technique, par application des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-17.607

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 144-2, R. 144-6 et R. 144-7 du Code de la sécurité sociale que les dépenses de contentieux de toute nature, à l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, sont réglées par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la CPAM et remboursées par la caisse nationale, que ces dépenses comprennent, notamment, les frais d'expertises ou d'enquêtes et que pour l'assuré, la procédure est gratuite et sans frais sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ou de frais provoqués par sa faute ; qu'en retenant, en l'absence d'action abusive ou dilatoire, qu'aucune faute n'était imputée à l'assuré, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-16.345

Cour de cassation

l'employeur auquel M. X... n'avait fait qu'obéir en utilisant le matériel mis à sa disposition par lui et sans prendre lui-même d'initiative, de sorte que cette faute du salarié était nécessairement absorbée par celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le montant de la majoration de rente ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 96-12.388

Cour de cassation

l'employeur et a fixé la majoration des rentes au maximum ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 décembre 1995) a confirmé le jugement et, par application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, condamné M. Y... à verser les sommes allouées à titre d'indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable le moyen nouveau tiré par l'intimé de la prescription de la demande en raison de ce que l'appel principal de la caisse primaire tendait à lui soumettre une prétention sur laquelle les premiers juges avaient omis

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-40.727

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que de nouveaux débats ont eu lieu, à l'audience du 23 septembre 1999, après la réouverture des débats et devant les magistrats qui ont ensuite délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Nouvelle Jolivet fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une modification des termes du litige, de défauts ou de contrariétés de motifs, de manques de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14 et L. 122-32 du Code du travail et de violation de l'article L.

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-02.303

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 4 septembre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur et que la société Adia France était fondée à se voir garantie par la société CRAI, et a fixé la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme Paul X..., parents de la victime ; que les frères et soeurs de Lylian X... ont saisi le tribunal d'instance, qui a condamné solidairement la société CRAI et son assureur, la société Groupe populaire d'assurances IARD (GPA), à payer diverses sommes aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel (Douai, 14 décembre 2000) a débouté cette société de son appel ; Attendu que la société Groupe populaire d'

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-22.519

Cour de cassation

Vu les articles L.442-1, R.442-14 et R.442-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la Caisse primaire d'assurance maladie fait procéder à une enquête par un agent assermenté ; qu'il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième qu'à l'issue de cette enquête, l'employeur peut dans un délai déterminé prendre connaissance dans les bureaux de la Caisse du dossier de l'enquête, qui comprend notamment les divers certificats médicaux et le procès-verbal d'enquête ; Attendu, selon les juges du fond, que Guy X..., salarié de la société Saur, a été victime le 26 avril 1996 d'un accident du travail dont il est décédé le 27 juin ; que l'employeur a déclaré l'accident le 29 avril ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20.702

Cour de cassation

l'Association générale de retraite par répartition (AGRR), dont le montant total excédait celui de l'allocation aux adultes handicapés, a cessé à la même date de percevoir cette dernière prestation ; Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 2001) a jugé que la rente d'invalidité versée par l'AGRR n'était pas cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prohibition du cumul ne concernait que les avantages servis par le régime légal de base et non les pensions versées en contrepartie de cotisations supplémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.