Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée31 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20.021

Cour de cassation

considérant que le comité régional des maladies professionnelles de Languedoc-Roussillon avait régulièrement émis son avis et en fondant entièrement sa décision sur cet avis quand elle avait préalablement relevé que ni l'employeur, ni le salarié n'a été entendu par celui-ci - ce dont il résultait que les parties n'avaient pas pu présenter, devant ce comité et de façon contradictoire, leurs observations - la cour d'appel a violé le principe constitutionnel du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire tel qu'édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant, sur la base de cet unique avis, que la maladie du salarié avait été directement causée par son activité professionnelle, quand elle

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6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20.075

Cour de cassation

l'employeur a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt attaqué retient que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas communiqué à la société Rhodia-Chimie l'ensemble des éléments sur lesquels cette décision a été fondée, et notamment ceux susceptibles de lui faire grief, et qu'ainsi l'employeur n'a pas été mis en mesure de participer au recueil des éléments et de formuler d'éventuelles observations sur l'existence des conditions à remplir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société avait été avisée par la Caisse le 24 août 1995 de la déclaration de surdité profesionnelle, et lui avait indiqué le 13 septembre, en réponse à un questionnaire, que le

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 00-18.359

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20.903

Cour de cassation

Selon l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte de l'employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance-maladie dès lors que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

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6126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2002, 01-20.183

Cour de cassation

il résulte des articles 5, 16 et 18 du décret du 8 janvier 1965, relatif à l'hygiène et à la sécurité dans les travaux du bâtiment, que l'interdiction de laisser un ouvrier seul ne concerne que les chantiers où il est impossible de mettre en place un système de protection collective tels que des garde-corps ; qu'en décidant néanmoins que la société Carmine avait commis une faute inexcusable en laissant M. El X... quelques instants seul sur un chantier composé d'un échafaudage muni de garde-corps, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 5 / que les manquements de l'employeur à des dispositions légales ne peuvent être constitutifs d'une faute inexcusable qu'autant qu'ils sont la cause déterminante de l'accident ; qu'en décidant que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2002, 01-20.034

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Serge X..., ingénieur salarié d'EDF en arrêt de travail pour maladie, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il assistait à une réunion d'information organisée par son employeur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par sa veuve afin d'obtenir le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

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6128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2002, 01-20.682

Cour de cassation

par arrêt avant-dire droit n'a pu être mise en oeuvre ; que la cour d'appel (Bordeaux, 21 mars 2001) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les sociétés Entreprise Roginski et Sogea font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter des débats et refuser d'examiner le rapport technique établi par M. Y..., ingénieur conseil, qui, bien qu'étant établi à la demande de l'assureur de la société Roginski, n'en était pas moins contradictoire dès lors qu'il avait été régulièrement communiqué à M. X... qui, ainsi, était en mesure d'en débattre ; que l'arrêt est entaché d'une violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

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6129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2002, 01-20.475

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2002, 00-19.234

Cour de cassation

il résulte du décret n° 83-71 du 2 février 1983 ; qu'après avoir adressé un questionnaire à l'employeur auquel celui-ci a répondu le 22 mai 1995, la Caisse a décidé, le 1er juin 1995, de prendre en charge la maladie à titre professionnel ; que le 16 février 1998, la société a demandé à l'organisme social la communication du dossier constitué par celui-ci, lequel lui a été adressé en avril ; qu'elle a contesté la prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse n'aurait pas respecté l'obligation d'information de l'employeur sur la procédure d'instruction mise en oeuvre préalablement à la décision ; que la cour d'appel (Grenoble, 26 juin 2000) a accueilli la société en son recours, et a déclaré que la décision de l'organisme social lui était inopposable ;

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6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2002, 00-19.235

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être opérée dans le cadre d'une législation d'ordre public, au prix de motifs dubitatifs ou hypothétiques, ce que traduit ce motif essentiel de la décision : "une partie seulement du trouble ventilatoire obstructif peut être mise sur le compte de l'asbestose, l'autre partie étant très probablement liée à l'atteinte bronchique liée à une bronchopathie post-tabagique et, ou, un asthme ancien, en violation des articles L. 461-2, R. 461-1 et suivants de l'annexe 3 (tableau n° 30) du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le taux d'IPP de 40 % fixé par la Caisse et confirmé par le collège des trois médecins n'est pas un taux maximal selon le barème de validité des maladies professionnelles, au regard de l'état de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.238

Cour de cassation

l'employeur, calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total de 100 % du salaire réel ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq années conformément à l'article 2277 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaires pour une période comprise entre le 1er octobre 1985 et le 27 octobre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que la demande était prescrite pour les salaires antérieurs au 6 mars 1986, soit pour une

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