Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.034

Arrêt du 24 octobre 2002Pourvoi n° 01-20.034

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Serge X., ingénieur salarié d'EDF en arrêt de travail pour maladie, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il assistait à une réunion d'information organisée par son employeur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par sa veuve afin d'obtenir le bénéfice d'une rente de conjoint survivant.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la victime, qui se trouvait en arrêt maladie, avait accompli, de sa propre initiative, un acte qu'aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale devait être écartée; qu'ayant constaté que la preuve du lien entre le décès du salarié et son activité professionnelle n'était pas établie, elle a décidé à bon droit que Mme X. ne pouvait se prévaloir de la législation sur les accidents du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Serge X..., ingénieur salarié d'EDF en arrêt de travail pour maladie, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il assistait à une réunion d'information organisée par son employeur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par sa veuve afin d'obtenir le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le malaise à l'origine du décès de Serge X... était intervenu lors d'une réunion professionnelle à laquelle il assistait en un temps et un lieu désignés par son employeur, ce dont il résultait que cet accident était survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte précité, qu'elle a violé par fausse application ;

2 / qu'en retenant que l'arrêt de travail de Serge X... se trouvait suspendu du fait de son arrêt de travail médicalement prescrit, sans rechercher s'il ne s'était pas replacé volontairement sous l'autorité de son employeur en se rendant à une réunion organisée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en tout état de cause, en retenant encore que Serge X... avait été victime d'un premier malaise à son domicile la veille de l'accident litigieux, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que ce premier malaise ne présentait aucun caractère de gravité et ne pouvait ainsi être lié à son décès, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la victime, qui se trouvait en arrêt maladie, avait accompli, de sa propre initiative, un acte qu'aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale devait être écartée ; qu'ayant constaté que la preuve du lien entre le décès du salarié et son activité professionnelle n'était pas établie, elle a décidé à bon droit que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la législation sur les accidents du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723e5cd5801467740f924

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e5cd5801467740f924.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.