Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.034
Arrêt du 24 octobre 2002Pourvoi n° 01-20.034
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Serge X., ingénieur salarié d'EDF en arrêt de travail pour maladie, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il assistait à une réunion d'information organisée par son employeur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par sa veuve afin d'obtenir le bénéfice d'une rente de conjoint survivant.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la victime, qui se trouvait en arrêt maladie, avait accompli, de sa propre initiative, un acte qu'aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale devait être écartée; qu'ayant constaté que la preuve du lien entre le décès du salarié et son activité professionnelle n'était pas établie, elle a décidé à bon droit que Mme X. ne pouvait se prévaloir de la législation sur les accidents du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Serge X..., ingénieur salarié d'EDF en arrêt de travail pour maladie, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il assistait à une réunion d'information organisée par son employeur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par sa veuve afin d'obtenir le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le malaise à l'origine du décès de Serge X... était intervenu lors d'une réunion professionnelle à laquelle il assistait en un temps et un lieu désignés par son employeur, ce dont il résultait que cet accident était survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte précité, qu'elle a violé par fausse application ;
2 / qu'en retenant que l'arrêt de travail de Serge X... se trouvait suspendu du fait de son arrêt de travail médicalement prescrit, sans rechercher s'il ne s'était pas replacé volontairement sous l'autorité de son employeur en se rendant à une réunion organisée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en tout état de cause, en retenant encore que Serge X... avait été victime d'un premier malaise à son domicile la veille de l'accident litigieux, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que ce premier malaise ne présentait aucun caractère de gravité et ne pouvait ainsi être lié à son décès, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la victime, qui se trouvait en arrêt maladie, avait accompli, de sa propre initiative, un acte qu'aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale devait être écartée ; qu'ayant constaté que la preuve du lien entre le décès du salarié et son activité professionnelle n'était pas établie, elle a décidé à bon droit que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la législation sur les accidents du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e5cd5801467740f924
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e5cd5801467740f924.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2002.
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