Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.682
Arrêt du 17 octobre 2002Pourvoi n° 01-20.682
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Entreprise Roginski, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 1990; que l'expertise ordonnée par arrêt avant-dire droit n'a pu être mise en oeuvre; que la cour d'appel (Bordeaux, 21 mars 2001) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des présomptions que la cour d'appel a considéré que le rapport technique produit par la société Roginski, étant dépourvu de tout caractère contradictoire, ne pouvait être retenu.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Entreprise Roginski et Sogea de leur désistement du pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurances Ascop ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Roginski, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 1990 ; que l'expertise ordonnée par arrêt avant-dire droit n'a pu être mise en oeuvre ; que la cour d'appel (Bordeaux, 21 mars 2001) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que les sociétés Entreprise Roginski et Sogea font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter des débats et refuser d'examiner le rapport technique établi par M. Y..., ingénieur conseil, qui, bien qu'étant établi à la demande de l'assureur de la société Roginski, n'en était pas moins contradictoire dès lors qu'il avait été régulièrement communiqué à M. X... qui, ainsi, était en mesure d'en débattre ; que l'arrêt est entaché d'une violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des présomptions que la cour d'appel a considéré que le rapport technique produit par la société Roginski, étant dépourvu de tout caractère contradictoire, ne pouvait être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Roginski et la société Sogea aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roginski et la société Sogea à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e9cd5801467740fc6b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fc6b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
