Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée26 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.346

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, le 18 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2000) a dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, déclaré inopposable à la société Everite, en raison du caractère non contradictoire de la procédure, la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, dit que cette Caisse ne pourrait pas recouvrer contre la société les sommes qu'elle devra verser en raison de la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale et débouté les

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.347

Cour de cassation

Dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie dont est atteint un salarié est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit.

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-22.876

Cour de cassation

Dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie dont est atteint un salarié est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droits.

6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 01-20.443

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 242-5, alinéa 1er, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail, qui n'a pas été contesté par l'employeur dans le délai de deux mois, devient définitif au titre de l'exercice considéré ; qu'en retenant que la société Sud contrôle n'avait pas contesté le taux de cotisation d'accident du travail dans le délai prévu, de sorte que les sommes réclamées, devenues définitives, ne pouvaient fonder une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud contrôle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2002, 01-20.430

Cour de cassation

par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 30 janvier 2001), la cour d'appel a débouté la société Adecco, venant aux droits de la société Ecco, de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, lorsque la victime est décédée, faire procéder à une enquête par un agent assermenté qui ne peut, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'enquête diligentée par M. Y... au seul motif qu'il n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2002, 01-20.171

Cour de cassation

par jugement du 29 juin 1999, a dit que l'affection était due à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL Y..., et mis hors de cause son gérant, M. Y... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir versé les sommes fixées pour la réparation des préjudices subis par la victime, en a demandé la récupération auprès de M. Y...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.063

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que les parties étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été renouvelé à compter du 4 janvier 1997, et que le litige portait sur la qualification des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Maison de retraite d'Eyragues aux dépens ;

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.359

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté, d'abord, que les avis d'inaptitude partielle provisoire délivrés par le médecin du travail comportaient des restrictions aux tâches habituelles de M. X..., puis que tous les postes de l'entreprise comportaient des tâches de manutention et qu'il n'y avait pas de poste susceptible de convenir aux capacités de M. X... et, enfin, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, dans ces conditions, recherché un aménagement progressif de la durée de travail vers un retour à une activité normale, dès lors que l'état de santé du salarié n

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.264

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a été licencié le 29 mai 1998 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'emploi proposé par l'employeur était approprié aux capacités physiques réduites du salarié et que celui-ci avait accepté les modifications de son contrat de travail qui s'ensuivaient, son refus, fondé sur l'impossibilité supposée d'obtenir une autorisation administrative qui n'avait pas lieu d'être et ce malgré les explications et assurances qui lui avait été données, de reprendre le travail malgré la mise en demeure de l'employeur était constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation de travail n'était pas possible, même pendant la durée limitée du préavis ;

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.560

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L.

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20.197

Cour de cassation

l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3.1 du même Code les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

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