Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.171

Arrêt du 14 novembre 2002Pourvoi n° 01-20.171

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que la SARL Y. avait été reconnue seule responsable de la faute inexcusable et que M. Y. à titre personnel, dont la responsabilité n'avait été invoquée par la Caisse que subsidiairement, avait été expressément mis hors de cause, la cour d'appel a exactement décidé que M. Y. ne pouvait être tenu, sur ses biens personnels, d'indemniser le préjudice consécutif à la maladie professionnelle; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. X... le 2 janvier 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, par jugement du 29 juin 1999, a dit que l'affection était due à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL Y..., et mis hors de cause son gérant, M. Y... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir versé les sommes fixées pour la réparation des préjudices subis par la victime, en a demandé la récupération auprès de M. Y... à titre personnel ; qu'elle a été déboutée de sa demande ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que sauf à produire aux débats une délégation de pouvoirs consentie à l'un de ses salariés, le gérant de droit d'une SARL est l'auteur de la faute inexcusable commise dans son entreprise au détriment de l'un de ses employés et il est de ce fait tenu, sur son propre patrimoine, des conséquences de cette faute ; qu'il importe peu que ledit gérant n'ait pas été poursuivi au pénal ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SARL Y... avait été reconnue seule responsable de la faute inexcusable et que M. Y... à titre personnel, dont la responsabilité n'avait été invoquée par la Caisse que subsidiairement, avait été expressément mis hors de cause, la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... ne pouvait être tenu, sur ses biens personnels, d'indemniser le préjudice consécutif à la maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l'Yonne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien faisant en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd58014677411440

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd58014677411440.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2002.

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