Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2002, 00-21.361

Cour de cassation

la caisse en relation avec l'accident, de sorte qu'ayant perdu la qualité d'assuré social du régime général, il ne pouvait prétendre aux prestations en espèces de ce régime, au-delà de la période de maintien de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.947

Cour de cassation

il résulte du contrat signé le 16 décembre 1996 par M. X... que la reprise de son contrat de travail par la société Coved était soumise à la condition d'une "visite médicale satisfaisante", condition non réalisée du fait de l'inaptitude constatée le 16 janvier 1997 par le médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche, de telle sorte que le transfert du contrat de travail de M. X... n'avait pas eu lieu, peu important qu'il ait travaillé quelques jours au service de la société Coved avant de passer la visite médicale dont le résultat conditionnait son engagement ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la condition contractuellement prévue au transfert du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2002, 01-21.008

Cour de cassation

l'employeur ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation formée du chef de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'intéressé, compte tenu de son âge et de sa haute qualification professionnelle, n'avait pas perdu une possibilité de promotion professionnelle, au besoin dans une autre entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen, qui tente d'instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-44.945

Cour de cassation

l'employeur n'en avait pas connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Smurfit Rol Pin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-42.639

Cour de cassation

l'employeur de sa décision de suspendre, à compter du 22 août 1995, le paiement du complément des indemnités journalières, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que l'Association Sainte-Marie fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 14.01 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités complémentaires sont dues aux salariés en arrêt de travail aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas

Salaire / rémunérationCassation+3
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6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.483

Cour de cassation

l'employeur, ordonné une expertise médicale, et débouté les compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, mises en cause à la demande du Tribunal, de leur demande de mise hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en…

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.479

Cour de cassation

l'employeur, ordonné une expertise médicale, et débouté les compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, mises en cause à la demande du tribunal, de leur demande de mise hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en…

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.476

Cour de cassation

l'employeur, ordonné une expertise médicale, et débouté les compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, mises en cause à la demande du Tribunal, de leur demande de mise hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en…

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.475

Cour de cassation

l'employeur, ordonné une expertise médicale, et débouté les compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, mises en cause à la demande du Tribunal, de leur demande de mise hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en…

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.348

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, le 19 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2000) a dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, déclaré inopposable à la société Everite, en raison du caractère non contradictoire de la procédure, la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, dit que cette Caisse ne pourrait pas recouvrer contre la société les sommes qu'elle devra verser en raison de la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale et débouté les

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.478

Cour de cassation

l'employeur, ordonné une expertise médicale, et débouté les compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, mises en cause à la demande du tribunal, de leur demande de mise hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en…

6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.477

Cour de cassation

l'employeur, ordonné une expertise médicale, et débouté les compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, mises en cause à la demande du Tribunal, de leur demande de mise hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en…

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