Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-02.303
Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-02.303
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Groupe populaire d'assurances IARD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants; qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères et soeurs de Lylian X., la cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.434-7 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupe populaire d'assurances IARD de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Adia France ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Lylian X..., salarié de la société de travail temporaire Adia France, a été victime le 5 septembre 1990 d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société CRAI ; que, par jugement devenu définitif du 4 septembre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur et que la société Adia France était fondée à se voir garantie par la société CRAI, et a fixé la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme Paul X..., parents de la victime ; que les frères et soeurs de Lylian X... ont saisi le tribunal d'instance, qui a condamné solidairement la société CRAI et son assureur, la société Groupe populaire d'assurances IARD (GPA), à payer diverses sommes aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel (Douai, 14 décembre 2000) a débouté cette société de son appel ;
Attendu que la société Groupe populaire d'assurances IARD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ;
qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères et soeurs de Lylian X..., la cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.434-7 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les frères et soeurs de la victime n'avaient pas la qualité d'ayants droit au sens des articles L.434-7 à L.434-13, L.452-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils pouvaient être indemnisés selon les règles du droit commun de leur préjudice moral ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe populaire d'assurances IARD aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des consorts X... et de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f0cd5801467741029b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f0cd5801467741029b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
