Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-02.303

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-02.303

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Groupe populaire d'assurances IARD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants; qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères et soeurs de Lylian X., la cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.434-7 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe populaire d'assurances IARD de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Adia France ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Lylian X..., salarié de la société de travail temporaire Adia France, a été victime le 5 septembre 1990 d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société CRAI ; que, par jugement devenu définitif du 4 septembre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur et que la société Adia France était fondée à se voir garantie par la société CRAI, et a fixé la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme Paul X..., parents de la victime ; que les frères et soeurs de Lylian X... ont saisi le tribunal d'instance, qui a condamné solidairement la société CRAI et son assureur, la société Groupe populaire d'assurances IARD (GPA), à payer diverses sommes aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel (Douai, 14 décembre 2000) a débouté cette société de son appel ;

Attendu que la société Groupe populaire d'assurances IARD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ;

qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères et soeurs de Lylian X..., la cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.434-7 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les frères et soeurs de la victime n'avaient pas la qualité d'ayants droit au sens des articles L.434-7 à L.434-13, L.452-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils pouvaient être indemnisés selon les règles du droit commun de leur préjudice moral ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe populaire d'assurances IARD aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des consorts X... et de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723f0cd5801467741029b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f0cd5801467741029b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.

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