Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.702

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-20.702

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prohibition du cumul ne concernait que les avantages servis par le régime légal de base et non les pensions versées en contrepartie de cotisations supplémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., bénéficiaire, depuis le 7 novembre 1997, d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, assortie de l'allocation du Fonds national de solidarité, ainsi que d'une rente complémentaire versée par l'Association générale de retraite par répartition (AGRR), dont le montant total excédait celui de l'allocation aux adultes handicapés, a cessé à la même date de percevoir cette dernière prestation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 2001) a jugé que la rente d'invalidité versée par l'AGRR n'était pas cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prohibition du cumul ne concernait que les avantages servis par le régime légal de base et non les pensions versées en contrepartie de cotisations supplémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de ce texte, une personne est susceptible de percevoir l'allocation aux adultes handicapés "lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation" ; que la Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile en date du 11 mai 1983 a institué un régime complémentaire de garantie du risque invalidité ; que cette convention, ayant été agréée par arrêté ministériel du 18 mai 1983 en application des dispositions de l'article L.731-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, était obligatoire pour Mme X..., salariée comprise dans son champ d'application ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la rente litigieuse n'était pas cumulable avec le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723e1cd5801467740f5ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e1cd5801467740f5ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.