Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-17.480
Cour de cassationla Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a attribué une rente prenant effet le 4 octobre 1995, date de consolidation de ses blessures ; que M. X... a contesté le montant de cette rente calculée sur la base d'une rémunération excluant les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire, par application de l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ; que la cour d'appel (Versailles, 5 mai 2000) a accueilli son recours ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que le droit au paiement d'une rente est subordonné à la constatation d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % subsistant après la consolidation de la blessure de la victime ;