Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; que selon le second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités la cour d'appel…

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.364

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme au titre du préjudice collectivement subi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que les absences du salarié pour maladie et accident du travail de 1985 à 1988 ne suffisaient pas à justifier son évolution de carrière, "en dehors de toute explication rationnellement convaincante" sans avoir procédé à une quelconque analyse de cette évolution de carrière, ni même recherché si les absences du salarié avaient pu avoir une incidence sur sa progression, la

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.759

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive par son employeur de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de retard dans la remise d'une attestation ASSEDIC conforme ; Qu'en statuant

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.436

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-40.236

Cour de cassation

par courrier du 4 décembre 1996, soit plus de trois semaines après ; que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu à l'encontre du salarié une faute grave, a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, que le salarié, à l'issue de son arrêt de travail, n'avait pas repris ses fonctions sans justifier d'une prolongation de son arrêt de travail ni des raisons de son absence prolongée, malgré les mises en garde réitérées adressées par son employeur, et qu'elle a fait ressortir que le délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'impliquait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la gravité de la faute, compte tenu des difficultés rencontrées pour s'informer…

6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2002, 01-20.241

Cour de cassation

par arrêt infirmatif (Grenoble, 8 janvier 2001), la cour d'appel a déclaré opposable à la société la prise en charge au titre du tableau n° 15 bis des maladies professionnelles de la pathologie de Saddeck X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que le salarié était en arrêt de maladie depuis le 5 mai 1995, ce qui marquait la date de cessation de son exposition au risque, et que le délai de prise en charge de la maladie de l'intéressé était de 7 jours selon le tableau n° 15 bis des maladies professionnelles, viole l'article L.461--2, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale et ledit tableau des maladies

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2002, 01-00.708

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 incorporé par l'avenant du 29 janvier 1974 à l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, et de l'article 16-2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, dispositions qui ne sont pas contraires au texte des articles L.

6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-46.372

Cour de cassation

l'employeur à son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la rupture était imputable à l'employeur sans violer les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié avait accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur ; que, dès lors, le salarié ne peut se prévaloir de la modification de son contrat de travail résultant de son reclassement pour soutenir que le contrat doit être considéré comme rompu par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 01-20.138

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que constitue la faute inexcusable le fait pour un employeur de ne pas assumer son obligation de surveillance et de contrôle, en ne s'assurant pas que les consignes données au salarié pour l'exécution de travaux dangereux ont été respectées ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... avait la qualification nécessaire pour comprendre et exécuter l'instruction d'accrocher la pièce à l'origine de l'accident par le dispositif adéquat, prévu à cet effet, qui lui avait été remis ; qu'en ne recherchant pas si, ayant donné à M. X...

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6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-16.276

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en déclarant régulier le rapport d'expertise judiciaire fondé en partie sur les avis des deux experts techniques dont elle avait auparavant relevé l'inopposabilité à la société GEC Alsthom ACB au soutien de l'annulation du jugement entrepris qu'elle avait prononcée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que c'est à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir que la lésion qu'il présente est survenue par le fait ou à l'occasion du travail, la présomption d'imputabilité ne bénéficiant qu'à la lésion dont la preuve a été ainsi préalablement faite qu'elle était apparue au temps et au lieu du travail ;

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6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-14.146

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Enercal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de Mme Carole A..., veuve Y..., demeurant à Tomo, 98812 Boulouparis, 2 / de la CAFAT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM.

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