Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée13 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.497

Cour de cassation

Vu les articles L.122-4 et L.122-5 devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Bahia Vista Hôtel en qualité de serveur a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2001, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 22 mars 2004 ; que par courriers du 22 mars et 8 juin 2004, il a adressé à son employeur son certificat médical final et demandé la délivrance de l'attestation Assedic, puis réitéré sa demande d'établissement des "documents de (son) licenciement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour décider qu'

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.446

Cour de cassation

considérant que le fait que les barrières aient été ouvertes le 5 août 2002 pendant 26 minutes, le 9 août pendant 21 minutes et le 14 septembre pendant une heure constituait pour lui une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'il n'est pas démontré par des éléments objectifs qu'à supposer ces faits établis, ils aient été commis par le salarié licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que tout jugement doit être suffisamment motivé ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que son licenciement ne reposait sur aucun élément objectif et a été licencié sur la base d'un «audit» établi par l'employeur lui-même

5452

Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2008, 08/01056

Cour d'appel

par ordonnance du 21 avril 2008. GREFFIÈRE : Madame Michelle B..., lors des débats. ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente -signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Céline C..., Greffière présente lors du prononcé. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X...du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 6 du 27 avril 2005 qui a condamné la société L. Kelaty, non-comparante, à lui payer les sommes de 3. 900 € à titre de solde d'indemnité de congés payés avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2004, 15. 600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 300 € pour frais irrépétibles et ordonné le remboursement aux Assedic des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5453

Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, 06/12289

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA GSF CONCORDE demande : – de constater que la SA GSF CONCORDE a repris l'intégralité du personnel de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS sur le chantier d'Air France qui pouvait prétendre à la reprise de son contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'annexe de la convention collective selon les informations qui lui avaient été fournies et que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS est seule à l'origine des difficultés actuelles de Madame Naïma X..., du fait qu'elle a fourni des fausses informations à SA GSF CONCORDE concernant la situation réelle de la salariée ; – de dire que la SA PENAUILLE POLY SERVICES

Condamnation : 5 045 €Licenciement+12
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5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.080

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de surveillance des chantiers extérieurs, relation avec les assistantes sociales, encadrement des personnels RMI engagés par le CAMIS avec un contrat emploi-solidarité ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 1er janvier 1996 nommant M. X... à un emploi d'"encadrant technico-social" sur le terrain ou en atelier, à temps plein, avec pour mission, notamment, d'encadrer une équipe de huit personnes en moyenne ; que par avenant du 1er février 1998, le contrat de travail a été repris par l'association Groupe Béarn solidarité, avec effet au 1er janvier 1998 ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 24 juin 2002, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié pour inaptitude le 10 février 2005 ;

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.882

Cour de cassation

par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 janvier 2006, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 janvier 2007 ; que le salarié, licencié le 14 mars 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de complément de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors, selon le moyen, que les règles

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.767

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de "complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés", l'arrêt retient que celle-ci peut prétendre à un tel complément représentant le salaire du 21 au 24 février 2004, date de présentation de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de remboursement d'une retenue sur salaire, l'arrêt retient qu'il convient d'allouer la somme de 462,82 euros correspondant à la période du 19 janvier 2004 au 31 janvier 2004 qui a été indûment retenue alors que la salariée a produit un certificat médical ;

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.574

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en constatant qu'il existait un différend sur la définition de l'emploi du salarié tout en jugeant que le licenciement motivé par son refus d'exécuter certaines fonctions reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les fonctions litigieuses relevaient effectivement des attributions du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en constatant que les fonctions annexes en cause, dont M. X... revendiquait par ailleurs l'existence au soutien d'une autre demande, étaient prévues par le contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié auquel aucun arrêt de travail n'avait été prescrit et

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243

Cour de cassation

l'employeur ayant contesté ce dernier avis d'aptitude à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis par décision du 14 novembre 2003 ; que le médecin du travail, après avoir le 12 janvier 2004, déclaré la salariée apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, a, le 19 janvier 2004, sollicité un avis spécialisé, tout en demandant d'affecter temporairement la salariée à un poste assis ; que, le 30 juin, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire, alors, selon

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.319

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7, devenus L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que si le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour irrégularité de fond de la procédure au titre des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 et L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, il n'a formulé aucun grief au titre de la formalité prévue par le deuxième alinéa du premier de ces textes, devenu L.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.768

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-31, L. 122-32-6, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur numérotation alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par La Poste le 24 septembre 1999 en qualité de facteur, préposé à la distribution comme facteur rouleur distributeur au bureau de poste de Saint-Gratien ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 16 octobre au 26 novembre 2005 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2006 alors qu'il n'avait pas repris son travail au motif qu'il avait vendu des calendriers sur la tournée d'un collègue, sans l'accord de celui-ci, et en tenue de facteur malgré la mise à pied disciplinaire ;

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