Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée10 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.058

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.122-6, L.122-14-2, alinéa 1 et L.122-14-3 du code du travail, que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 1998 (pièce n° 69 de l'appelant) est ainsi rédigée : « Monsieur, Suite à notre

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-46.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 mars 2006) que M. X..., appelant d'une ordonnance en référé du conseil de prud'hommes qui l'a renvoyé à se mieux pourvoir pour des demandes présentées à l'encontre de la société Drouet qui l'avait licencié le 13 août 2003 pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise à la suite d'un accident du travail, a fait parvenir à la cour d'appel des conclusions écrites indiquant qu'il développerait ses moyens de défense à l'audience ; qu'à l'audience le salarié était représenté par un avocat, lequel n'a pas développé de conclusions orales ; Attendu que M. X...

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.179

Cour de cassation

il résulte des certificats d'aptitude produits que le médecin du travail à jusqu'au 30 avril 2004, lors des visites annuelles, toujours déclaré Monsieur X... apte ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, Monsieur X... a été déclaré inapte temporaire le 4 juin 2004 ; que lors de la visite de reprise, Monsieur X... a été « déclaré apte avec un aménagement de poste dans l'attente des résultats de l'exploration pulmonaire ; que le 5 juillet 2004, après « réception du courrier du Professeur B..., le médecin du travail a déclaré Monsieur X... " apte – à revoir dans six mois " ; « … que les assertions de Monsieur X..., quant à une prétendue maladie professionnelle, ne sont corroborées par aucun élément probant ; « … que l'avertissement du 8 juillet 2004, ainsi que sus-démontré, était justifié ;

5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.936

Cour de cassation

l'employeur l'attestation de Madame D..., agent de service, qui indiquait qu'elle était présente lorsque le 17 mars 2004, Monsieur Y... avait demandé à Madame X... de déposer ses affaires au vestiaire et décrivait le comportement de l'intéressée comme suit : « Elle refuse d'exécuter son ordre, elle le traiter de sale arabe et le menaçait ainsi que ses enfants en lui souhaitant la mort et le mauvais sort. Elle continue de l'insulter à haute vois de sale arabe, sale race, elle lui disait : tu vas le payer cher toi et tes enfants et qu'une voiture t'écrase comme ça tu revins plus » ; que ce témoin indiquait enfin que tout le personnel de la bibliothèque sortait des bureaux et que même l'agent de sécurité n'arrivait pas à calmer l'intéressée ; qu'enfin l

5441

Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 08/00919

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 1994, Philippe X... a été embauché en qualité de technicien par la société Huet Location dont l'activité est la location de plates-formes et de nacelles automotrices. Le 4 décembre 1995, il a été victime d'un accident du travail et par deux avis des 3 et 17 avril 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Le 10 mai 2001, la société Huet Location l'a licencié pour inaptitude. Le 29 novembre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail du 4 décembre 1995 résulte de la faute inexcusable de la société Huet Location. Le 15 mai 2007, Philippe X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de dommages-

LicenciementSalaire / rémunération+4
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5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.691

Cour de cassation

l'employeur de l'état du salarié et que l'inaptitude du salarié a pour origine au moins partiellement l'accident du travail, ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance au moment du licenciement ; Qu'en se bornant ainsi à de simples affirmations tant en ce qui concerne l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance qu'en avait l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ;

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.577

Cour de cassation

il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'il avait proposé au salarié un poste de caissier de station de service qui était expressément cité par le médecin du travail comme faisant partie des postes éligibles au reclassement ; qu'en affirmant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement quand il n'avait jamais été invoqué par le salarié que ce poste modifiait son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-7 dudit code ; 2°/ que le refus du salarié d'un poste conforme à ses capacités est abusif dès lors que le reclassement proposé n'entraîne aucune modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que le salarié pouvait refuser le reclassement qui lui était

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.159

Cour de cassation

l'employeur était tenu, à l'égard de ce salarié saisonnier, à une obligation de reclassement dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, obligation devant être mise en oeuvre à compter de cette décision selon les modalités prévues par les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ; que l'employeur a, le 26 février 2005, licencié le salarié ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que ce licenciement a été prononcé pour refus de reclassement, d'autre part, que la rupture étant intervenue pour le refus d'une proposition de poste qui, impliquant une réduction du coefficient

5446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.384

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3 devenus les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.1226-13 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice et de congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le 2 février 2005 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que l'employeur a reçu une copie de la notification adressée à la salariée qui mentionnait que la commission de recours amiable pouvait être saisie d'un recours dans le délai de deux mois, que par courrier du 20 juin 2005 la caisse

5447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.650

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante doit présenter sa démission à son employeur et le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

5448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403

Cour de cassation

L'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail

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