Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée21 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.339

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 1er avril 1997 par la société Onyx Méditerrané ; que cette dernière a souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance un contrat d'assurance de groupe garantissant ses salariés contre le risque d'invalidité et décès ; qu'à compter du 27 mai 1999, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'une rechute liée à un accident du travail survenu en 1995 ; que le 1er juin 1999 son contrat de travail a été transféré à la société Bronzo, adjudicataire du marché de nettoyage de la ville de Marseille ;

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; que la cour d'appel qui a relevé le montant du salaire brut moyen des trois derniers mois perçus par le salarié a, à bon droit écarté…

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 24 avril 2006, la société Forclum Infra Sud Est l'a informé du transfert de son contrat de travail « sous l'enseigne Piani TPR, établissement secondaire de la société Gauthey » et a précisé qu'à compter du 1er mai 2006, son nouvel employeur serait la société Gauthey ; que par lettre du 2 mai 2006, monsieur X... a adressé un courrier à la société Forclum Infra Sud Est pour l'informer de sa mise en invalidité et demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en réponse, la société Forclum Infra Sud Est, qui indique avoir reçu cette lettre le 30 juin 2006, rappelait à monsieur X...

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.871

Cour de cassation

il résulte de l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel danger soit expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le certificat médical, s'il indique bien qu'une seule visite a été effectuée, ne se réfère pas explicitement à l'article R.

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741

Cour de cassation

considérant que Mme Frédérique Y... expose que son licenciement est nul qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 6 octobre 2004 ; que le contrat était suspendu ; qu'elle ne pouvait être licenciée que pour une faute grave ; qu'elle n'a pas été soumise à une visite médicale de reprise ; qu'à titre subsidiaire le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société a abusé de son pouvoir de direction en l'exposant à un choix inutile ; que les nouvelles conditions de travail n'étaient pas conformes aux contraintes attachées à la réalisation des objectifs professionnels et financiers imposés en vertu du contrat de travail ;/ considérant que la société Le Clin d'oeil Gourmand soutient que l'appelante n'a jamais repris effectivement son travail ;

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.758

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que c'est bien à la suite d'un arrêt de travail survenu à compter du 14 décembre 2004 et non du 9 décembre 2003, comme l'indique par erreur la lettre de licenciement, que monsieur X... a été soumis à une visite de reprise le 4 avril 2005 ; que ce dernier soutient qu'à cette date il était en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une blessure survenue le 14 décembre 2004 après avoir soulevé une pierre dans le cadre de son travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident invoqué par le salarié et lui a notifié son refus par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 février 2005 ; qu'il n'est pas justifié par le salarié que celui-ci aurait fait un recours contre cette décision ;

4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail que le salarié après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail doit, lors de la reprise et au plus tard dans un délai de huit jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; que seul cet examen met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a mentionné comme motif de visite sur la fiche de visite du 25 avril 2007, « retour accident du travail » ; que cette visite qui a eu lieu après expiration de la période couverte par les arrêts d'avis de travail délivrés à Maria Z...

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648

Cour de cassation

considérant que la société TCAR avait commis une faute en affectant d'office M. X... sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail au pôle «information clientèle» à compter du 21 novembre 2006, cependant qu'il n'était pas contesté que le salarié était toujours en mi-temps thérapeutique et que son inaptitude au poste pour lequel il avait été engagé n'avait pas été définitivement constatée, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ; 7°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société TCAR qui faisait valoir (page 8), que la saisine de la commission «emploi» ne s'imposait, aux termes de l'article 3 bis du Protocole d'accord relatif à l'inaptitude physique en date du 29 avril 1993, qu'en cas d'

4989

Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01434

Cour d'appel

Le laboratoire C...- D..., cédé à la selafa LABORATOIRE DU PARC en 1995, avait embauché en 1967 madame Christine Y... en qualité de technicienne de laboratoire. En 1995, pour des raisons économiques, les horaires de travail de madame Christine Y... ont été réduits à 32 heures par semaine et par avenant au contrat de travail, du 6 février 1995, il a été précisé qu'elle occupait un emploi au coefficient B 280, à temps partiel, de 32 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 6635 francs. La selafa LABORATOIRE DU PARC a ouvert en 1995 un nouveau laboratoire à Saint Macaire en Mauge, le laboratoire Sainte-Clothilde, dans lequel, sur proposition de la direction, madame Christine Y... a accepté de travailler à compter du 29 septembre 1995. Des difficultés relationnelles sont apparues, et madame Christine Y...

Condamnation : 19 233 €Licenciement+12
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4990

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

La société GROLLEAU est spécialisée dans la fabrication des armoires extérieures destinées à abriter des systèmes électriques et électroniques de commande. Elle emploie environ 150 salariés et exerce cette activité au sein de son usine de Montilliers (49). Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1999, elle a engagé M. Christophe X... en qualité d'ingénieur Responsable Outsourcing-Intégration moyennant une rémunération brute annuelle de 250 000 francs. Dans le dernier état de la relation de travail, M. X... exerçait les fonctions de Responsable Bureau d'Etude, catégorie Cadre, niveau III A, coefficient 135. Courant 2009, M. Christophe X... a été concerné par une procédure de licenciements économiques collectifs engagée par la société GROLLEAU à l'encontre de sept salariés.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

il résulte du témoignage de l'autre salarié de l'établissement, monsieur PHILIPPE D... E..., que le demandeur n'était pas présent tous les jours et que lorsque c'était le cas il passait beaucoup de temps à boire et à discuter avec les clients, ce qui à l'évidence n'est pas le comportement d'un salarié ; ALORS QUE, premièrement, le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations versées par Monsieur X..., « qui éman(aient) soit de clients soit d'amis, et qui (étaient) rédigées dans des termes très généraux sans aucune précision de date, (étaient) insuffisantes à étayer sa demande de rappel de salaire », bien que les attestations, claires et précises, établies par Mesdames Y..., Z..., A...

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