Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... fait valoir qu'en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2003 jusqu'au 28 février 2005 suite à l'agression par la concubine de son employeur elle a demandé à la société Solerim interim le 23 février 2005 d'organiser une visite médicale par le médecin du travail afin qu'il constate son inaptitude, que n'ayant pas encore été convoquée le 16 mars suivant, elle a de nouveau écrit à son employeur tout en avisant l'inspection du travail et que ce n'est que le 31 mars 2005 que le médecin du travail a

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-69.782

Cour de cassation

l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas à elle seule cette impossibilité en l'absence de toute mention d'une impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2004 notifiée à M. X... énonçait "le jugement de liquidation judiciaire entraîne la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, ce qui a pour conséquence la suppression de votre poste de travail ; dans ces conditions, je vous notifie...

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845

Cour de cassation

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337

Cour de cassation

considérant que M. X..., en sa seule qualité de cadre, devait bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il disposait d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et s'il entrait dans l'une des catégories de cadres visées par l'accord collectif national du 6 novembre 1998 et le prétendu «accord d'entreprise HC Management», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L.

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 mars 2006, le salarié s'est plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005, ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les cinq premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.976

Cour de cassation

par arrêt du 18 juin 2007, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 11 mars 2003, n° 02-21.025), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail a annulé la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF du 14 mars 1997 classant l'intéressé dans la deuxième catégorie des invalides prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a alors sollicité sa réintégration et l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la nullité de la mise à la réforme de M. X... a été décidée par l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail du 28 juin 2007, d'

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2005, la société IPSA lui avait répondu que le délai de cinq dans lequel il aurait dû déclarer son accident du travail était largement dépassé, alors que de plus il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 3 septembre 1996 ; que Monsieur X... avait également écrit au gérant de la société ETAP par courrier du 3 novembre 2004 ; qu'en ce qui concernait les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la société ETAP, il résultait de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que si la modification visé à l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 intervenait dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'était pas tenu à l'égard des salariés, dont les contrats subsistaient, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2006 à un entretien préalable et s'est vu notifier une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que la lettre de rappel à l'ordre par laquelle l'employeur se contente de demander au salarié de faire un effort pour se ressaisir dans l'accomplissement de son travail ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire du courrier du 13 septembre 2006 du fait que la société Solutech Engineering demandait à M.

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681

Cour de cassation

l'employeur au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés au titre de formations CHSCT, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

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