Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée29 juin 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.553

Cour de cassation

l'employeur n'a pas l'obligation de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise ; qu'il en résulte que l'examen médical du salarié par le médecin du travail, saisi par l'employeur, lorsque le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son activité, ne constitue pas la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, de sorte que le licenciement prononcé à la suite de cet examen est nul ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement, après avoir pourtant constaté que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, que l'employeur l'avait convoqué à une visite par le médecin du travail pour le 22 mars 2007 sans que la salariée ait

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.486

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de l'entretien préalable établi par Mme Perron, conseiller du salarié que M. Z..., à la fin de l'entretien a indiqué que le licenciement et les motifs allaient être adressés à la salariée en respectant les délais légaux et après calcul des indemnités qui lui sont dues, ce qui implique, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la décision de licencier était effectivement décidée lors de l'entretien préalable, ce qui entache d'irrégularité la procédure de licenciement ; ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures ;

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753

Cour de cassation

il résulte sans ambigüité des deux courriers établis par Monsieur X... les 14 et 24 août 2006 qu'il n'a pas accepté cette proposition de reclassement ; que la SARL CAPUT qui ne disposait pas d'autre poste de reclassement à proposer à son salarié, était en conséquence fondée à prononcer son licenciement pour inaptitude le 30 septembre 2006 ; que le jugement déféré sera par suite également confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est établi par les pièces versées aux débats que conformément à ses obligations, la société CAPUT, après avoir recueilli les observations à la proposition du médecin du travail, a proposé à Monsieur X... un reclassement ; qu'avant même le licenciement, l'employeur s'est livré à une analyse précise des contraintes du poste de Monsieur X...

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.446

Cour de cassation

par lettre du 1er octobre 2007 pendant une période où son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l'accident de travail survenu le jour de l'entretien préalable le 21 septembre 2007, suspension prolongée au 6 octobre 2007, accident reconnu par la CPAM de la Gironde le 2 octobre 2007 et dont la nature professionnelle n'est pas contestée, - que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne son pas avérés, qu'il s'en est parfaitement expliqué dans sa lettre du 10 octobre 2007, que M. Z... qui était son subordonné a refusé d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés. Toutefois ont déclaré : M. Z... le 6 septembre 2007 victime des faits : « Le 20 août 2007, à mon retour de congés, je vous ai téléphoné pour vous informer de l'attitude agressive de mon collègue M.

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.236

Cour de cassation

il résulte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421

Cour de cassation

il résulte de l'examen comparatif des pièces produites aux débats :- d'une part, que, lorsque il était salarié à plein temps au service de la société Darty, Marc X... percevait un salaire de base de 1. 630 euros majoré d'une prime d'ancienneté de 163, 35 euros ;- de l'autre, qu'à l'occasion de son passage à un emploi thérapeutique à mi-temps, cette rémunération a été ramenée à 815 euros, outre une partie variable définie dans les avenants des 25 février et 25 avril 2008 dont il a déjà été fait état ; et enfin que l'une des propositions de reclassement faites, à Angers, à Marc X... lui était faite moyennant une rémunération brute mensuelle (prorata temporis) de « 1. 630 euros + 189, 84 euros + prime d'ancienneté), de sorte que ce moyen de Marc X... est incompréhensible ;

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

l'employeur du " petit nombre " d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis l'arrêt énonce que si elle a régulièrement observé le délai conventionnel de préavis pour prévenir son employeur de son départ à la retraite, elle ne peut pour autant prétendre à la rémunération de cette période dès lors qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident du travail ; Attendu cependant qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2007 a saisi la juridiction prudhomale le 27 mars 2007 aux fins de résiliation de son contrat, s'estimant victime de harcèlement moral depuis juillet 2006 de la part du nouveau directeur général de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.