Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

la salariée n'était pas susceptible de constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la directrice de l'école n'avait pas tenu envers elle des propos blessants, les 24 octobre et 6 novembre 2006, après lui avoir demandé, le 23 octobre 2006, d'accomplir en deux heures un travail qu'elle effectuait en quatre heures, et si l'ensemble des faits ne permettait pas de présumer un harcèlement moral dès lors que la salariée avait été victime, d'abord d'un malaise à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail pour maladie, puis d'une dépression nerveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-

5006

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.843

Cour de cassation

il résulte des débats et des documents versés au dossier que monsieur X... - dont il importe peu qu'il avait gardé un domicile ou une résidence en France et qui ne saurait revendiquer le statut de "marin" au motif invoqué qu'il travaillait depuis janvier 1999 sur un "appareil d'assistance au forage ' Île de Sein' ayant fait l'objet ( ..) d'un Acte de Francisation avec port d'attache à DUNKERQUE" - a eu deux employeurs entre le 28 novembre 1986 et le 1er avril 1996 : - la société MLS qui réglait son salaire pendant ses jours d'activité à l'étranger par l'intermédiaire d'une société Comoser - dont le salarié affirme, sans le démontrer, qu'elle était "une filiale à 100 % de FORASOL" et dont l'employeur prétend, sans plus le démontrer, qu'elle "est tout

5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-11.690

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que M. X... a été victime à plusieurs reprises de l'hostilité et du comportement raciste de certains de ses collègues. Dans une lettre qu'il lui adresse le 21 avril 1994, M. X... demande à son employeur d'intervenir pour mettre fin au comportement belliqueux que M. Michel A..., chef d'équipe continuait à adopter à son égard, rappelant, d'une part, l'agression physique dont il avait fait l'objet de sa part le 8 janvier 1993 – le certificat médical du 9 janvier 1993 attestant des blessures occasionnées à M. X... à cette occasion, étant versée aux débats – et, d'autre part, en substance, le fait qu'il avait alors renoncé à déposer plainte pour ne pas nuire à la réputation de l'hôtel. Par une lettre du 8 mars 1995, M.

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

il résulte de l'article 504 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques que les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur une durée de quarante heures ; que dès lors, la mention « horaire 169,600 » en tête des bulletins de paie ne pouvait apparaître que comme une erreur, le salaire mensuel forfaitaire payé devant dès lors être regardé comme correspondant à quarante heures de travail conformément à la convention collective ; qu'en accordant néanmoins un rappel de salaire pour une heure par mois, la Cour d'Appel a violé l'article 504 de la convention collective applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y...

5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.616

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence de Bastia dans ses précédentes fonctions, notifiée par lettre de l'employeur en date du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le seul motif d'un retour dans le poste précédemment occupé ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, que le courrier du 25 septembre 2002 adressé par le CREDIT MUTUEL constitue une offre de modification du contrat de travail avec promotion en qualité de responsable de l'agence BASTIA Sud ; que cette offre se réfère expressément à l'annexe 20 de la convention collective relativement à la durée de la période d'adaptation fixée à 6 mois par l'employeur et au statut du salarié à l'issue, qu'il soit confirmé ou non…

5011

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2011, 10-17.134

Cour de cassation

Vu les articles 36 et 37 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime et ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du décret et l'organisme assureur, tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret, est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui ; qu'il résulte du second que les tribunaux du travail ne sont

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5012

Cour d'appel de Paris, 14 juin 2011, 09/20632

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, la condamnation solidaire ou in solidum de Mme Y... et de son assureur la société Covea Risks à lui payer la somme de 609 796 € en réparation du préjudice par lui subi du fait des fautes commises par Mme Y... et de l'argent investi en pure perte dans la reprise des sociétés Netexpress, Sen et Ges, la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des efforts humains mis à néant par lesdites fautes et du préjudice par lui subi du fait de s'être retrouvé sans rémunération après le dépôt de bilan, la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 par Mme Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que l'ASSEDIC a à bon droit, omis de porter sur l'attestation remise à l'intéressé, la majoration de 10 % pour congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes en qualité d'employée aux écritures, exerçait en dernier lieu

5015

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897

Cour de cassation

considérant que la société Domael distribution avait failli à son obligation de reclassement de Mme X... faute de ne " pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC ", et au motif inopérant qu'" un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du

5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.826

Cour de cassation

l'employeur n'a pas proposé un reclassement à cette salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'inaptitude était ou non d'origine professionnelle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du

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