Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée25 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus réitéré de M.

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424

Cour de cassation

par lettre du 31 août sa démission en reprochant à son employeur son incapacité à régler cette affaire dans les temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt qui retient l'existence d'une prise d'acte, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ;

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.178

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2005 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'il conteste son licenciement en soutenant d'une part que son invalidité résulte des manquements de son employeur à ses obligations et d'autre par que ce dernier n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, que sur le premier point, et ainsi qu'il a été développé ci-dessus, aucun manquement de l'association à ses obligations envers son salarié n'est établi et aucun élément objectif ne permet d'établir un lien de causalité entre l'invalidité de M X... et ses conditions de travail ; qu'il n'est justifié ni que l'hernie discale dont il a été opéré en décembre 2001 a une origine professionnelle, ni que l'association du Golf et

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

5022

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Cour d'appel

Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse. Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ;

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.618

Cour de cassation

l'employeur a comparé la situation des salariés de ces services avec celle des salariés des autres services ; que c'est à tort que les premiers juges ont.estimé que l'employeur avait fait une distinction entre le service entretien et le service travaux alors qu'il est démontré également que l'interchangeabilité entre les services n'était pas possible en raison de la spécificité des tâches de chacun des salariés, de leurs classements et coefficients hiérarchiques inférieurs ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'employeur a chois un critère discriminatoire dans la mesure où il a été choisi un élément objectif, les salariés effectuant des interventions d'entretien pouvant docilement être affectés aux chantiers de gros travaux après la suppression de leur service ;

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-65.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 2001 en qualité de technicien contremaître par la société AWF Woodward dont le siège se trouve au Havre ; que la société ayant conclu le 17 juin 2001 un contrat avec une société algérienne pour une durée de dix huit mois, M. X... a été affecté à ce chantier et a effectué de nombreux déplacements en Algérie ; qu'il s'est installé à Marseille en novembre 2001 ; que le chantier en Algérie ayant pris fin, M. X... s'est présenté le 3 février 2003 à l'agence de la société située à Marseille ; qu'après avoir été victime, le 7 février 2003, d'un accident du travail, l'employeur lui a demandé, lors de la reprise, le 26 mars 2004, de venir travailler au Havre ;

Résiliation judiciaireCassation+4
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5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.895

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2004, la SCET a indiqué qu'elle ne souhaitait plus voir prendre effet la convention de mise à disposition, qui selon elle n'était pas entrée en vigueur du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives ; que le 7 décembre 2004, elle a fixé à M. X... les conditions de la reprise de son activité à compter du 1er janvier 2005, avec une affectation, non pas à Marseille, mais à Boulogne-Billancourt ; que le salarié, qui a contesté cette affectation et s'est présenté sur le site de Marseille, a été licencié le 31 mars 2005 pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts

5027

Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 18 novembre 1994, madame Catherine X... a été embauchée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marionnaud Lafayette ; bénéficiant d'un coefficient 160, pour exercer, à temps partiel, ses fonctions à Rennes ; selon avenant signé entre les parties le 31 août 2000 le contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 027 francs pour 143 heures de travail ; par un nouvel avenant au contrat de travail signé le 26 août 2003, madame Catherine X... a été nommée au poste d'adjointe dans le magasin de la société Marionnaud Lafayette à Laval, pour une période probatoire de 4 mois à l'issue de laquelle elle serait titularisée dans cet emploi.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-69.126

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que les agissements reprochés s'expliquent par des éléments objectifs, indépendants d'un harcèlement ; que Marie-Claude X... verse aux débats les attestations de six employés du centre de MERU qui témoignent de l'ambiance quotidienne de travail dans l'établissement ; que tous ces témoins dénoncent le comportement du directeur à l'égard de Marie-Claude X... et plus généralement des employés de l'établissement ; que la cour relève notamment les propos suivants : 1. Mme Z..., agent d'accueil puis adjoint de différents responsables ; « dès l'arrivée de M. Y..., elle a été clairement mise à l'écart, elle seule n'a pas été convoquée…il ne l'a jamais associée à l'organisation du centre…chacun notre tour, nous avons été victimes de

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