Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-17.134

Arrêt du 16 juin 2011Pourvoi n° 10-17.134

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201234

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'action n'étant dirigée ni contre l'employeur, ni contre ses préposés, le régime de droit commun était applicable, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret, ce qui conduisait à reconnaître la compétence du tribunal civil de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 36 du décret n°57 245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail, si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le ans le champ de compétence du tribunal du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 36 et 37 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime et ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du décret et l'organisme assureur, tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret, est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui ; qu'il résulte du second que les tribunaux du travail ne sont compétents que pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), qui avait versé des prestations à Mme X..., victime d'un accident de trajet le 14 janvier 2002, a saisi le tribunal civil de Nouméa d'une demande de condamnation de M. Y..., pris en qualité de tiers responsable de l'accident, et de son assureur, la société Generali France, au remboursement de ses débours ; que les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence du tribunal civil au profit du tribunal du travail de Nouméa ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait accueilli cette exception, l'arrêt énonce que la réglementation d'ordre public qui assure la réparation des accidents du travail était seule applicable à la demande de la caisse en remboursement de ses prestations en sorte qu'elle entrait dans le champ de compétence du tribunal du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action n'étant dirigée ni contre l'employeur, ni contre ses préposés, le régime de droit commun était applicable, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret, ce qui conduisait à reconnaître la compétence du tribunal civil de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société Generali France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de remboursement des débours occasionnés par l'accident de trajet dont avait été victime Mme X..., le 14 janvier 2002, présentée par la CAFAT, relevait de la législation sur les accidents du travail, que le tribunal de première instance était incompétent pour en connaître, et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal du travail de NOUMEA ;

AUX MOTIFS QUE la CAFAT a saisi le tribunal de première instance de NOUMEA d'une demande en remboursement des sommes versées à la victime d'un accident de trajet, c'est-à-dire des prestations et indemnités visées par le décret 57-245 du 24 février 1957 ; que la réglementation d'ordre public qui assure la réparation des accidents du travail est seule applicable à une telle demande qui entre dans la sphère de compétence du tribunal du travail ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 36 du décret n°57 245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail, si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du présent décret et l'organisme assureur, tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret, est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui ; qu'il s'ensuit que lorsque l'accident du travail résulte d'une infraction imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, le régime de droit commun est applicable et les tribunaux civils de droit commun sont compétents pour connaître de l'action en remboursement formée par l'organisme social qui a versé les prestations à l'encontre de l'auteur de l'accident et de son assureur ; qu'en décidant qu'un tel litige entrait dans la sphère de compétence des juridictions du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 37 dudit décret, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail, lorsque l'accident est survenu dans leur ressort ; qu'il résulte de cette disposition et de la précédente, que la réglementation sur la réparation des accidents du travail n'est applicable que lorsque l'accident résulte d'une infraction involontaire imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'action en remboursement formée par l'organisme social à l'encontre de l'assureur de l'auteur d'un accident du travail qui n'était ni l'employeur ni l'un de ses préposés, relevait du régime d'ordre public de la réparation des accidents du travail et que le tribunal civil était incompétent pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 36 et 37 du décret du 24 février 1957.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201234
Identifiant source
613727d5cd5801467742e091

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d5cd5801467742e091.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2011.

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