Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

l'employeur l'ait informé qu'il lui avait adressé une lettre recommandée de mise à pied conservatoire, ne caractérise pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de réceptionnaire était occupé par deux salariés à temps complet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4862

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO. Monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 ; cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Au terme de la seconde visite, le 2 mars 2009, Monsieur [E] [C] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à son poste de travail. Monsieur [E] [C] a saisi le 8 juin 2009 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO la communication du contrat de

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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4863

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/00549

Cour d'appel

par contrat du 02 mars 1993. Au gré de la succession des différentes entreprises liée à la perte du marché, son contrat de travail a été repris le 01 janvier 2008 par la société Union France Entretien ( ci après dénommée LFE). Par lettre recommandée en date du 21 mai 2008, l'employeur notifiait à Mme X... un avertissement en raison du port négligé de sa tenue de travail. Par lettre recommandée du 29 juillet 2008, la société LFE convoquait Mme X... à un entretien préalable à son licenciement. Elle était licenciée pour faute grave par une lettre recommandée du 25 août 2008 qui fondait cette mesure sur différents griefs tenant à des absences injustifiées, une mauvaise exécution de ses tâches et à nouveau, une tenue incorrecte. Estimant son licenciement injustifié Mme X...

Condamnation : 5 756 €Licenciement+16
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4864

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2005 ; qu'elle y fait valoir pour justifier cette démission, outre la nécessité de suivre son époux, à la suite de son changement d'emploi le fait que l'employeur n'ait pas réglé ses salaires et heures supplémentaires et les multiples brimades dont elle a été victime de la part de la direction ; que l'employeur a laissé impayées pendant plusieurs années et pour des montants importants les sommes dont il était redevable au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée et qui l'a privée de ses repos compensateurs ; que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SA VOG, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré des brimades dont la salariée aurait été victime ;

4865

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.723

Cour de cassation

l'employeur sans son accord, sa rente invalidité versée par l'organisme social était minorée de sorte qu'il subissait une perte de revenus, il a demandé subsidiairement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que l'abattement de 20 % pratiqué au titre de la déduction forfaitaire des frais professionnels autorisée par l'arrêté du 20 décembre 2002 avait pour seule incidence de réduire le montant des charges sociales, non de diminuer le montant de la rémunération du salarié ; que la demande de rappel de salaire ne peut être accueillie et que les autres demandes, accessoire ou subsidiaire, en remise de bulletins de paye rectifiés ou en dommages-intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

4866

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949

Cour de cassation

par lettre simple du 30 avril, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 10 mai 2004 ; que l'employeur qui soutient avoir adressé le salaire par lettre simple du 5 mai, a envoyé un chèque n° 384823 par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2004, tout en faisant valoir que le salaire était quérable, et demandé que le salarié lui adresse une lettre de désistement concernant un chèque n° 384800 du 30 avril 2004 afin de pouvoir faire opposition ; que le journal comptable des écritures non rapprochées de l'entreprise (c'est-à-dire présentes dans les comptes et non dans les relevés bancaires) fait apparaître au 30 avril 2004 une opération relative au chèque référencé « 48000 X... », élément conforme à la version de l'employeur ;

4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.757

Cour de cassation

Mme X..., le 24 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il incombe au liquidateur judiciaire de l'employeur qui en conteste la réalité de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'existence de prestations de travail effectives et le paiement de salaires n'étaient pas contestés ; que seul était en débat la justification des augmentations de salaire et la tardiveté des réclamations de M. Z... ; que ce dernier faisait valoir qu'il avait été conduit à

4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra une rémunération

4869

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311

Cour de cassation

Lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.847

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 6 septembre 2000, en qualité de chef boucher par la société Les Boucheries de la Prairie (la société), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2002, puis a fait l'objet, le 10 juillet 2003, d'un plan de cession totale à la société Francemeat ; qu'à la suite de la modification du plan par un jugement du 2 juin 2005 ayant autorisé la suppression du poste du salarié, celui-ci a été licencié le 21 juin 2005 pour motif économique ;

4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.569

Cour de cassation

Vu les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par Mme X... le 1er mars 1980 en qualité d'employée de maison, Mme Y..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 décembre 2004 et reconnue en maladie professionnelle le 7 février 2005, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que, par jugement avant-dire droit, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la salariée contre le jugement du conseil de prud'hommes, l'

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.037

Cour de cassation

considérant que la salariée ne pouvait introduire une nouvelle instance après que l'instance précédente avait pris définitivement fin, et qu'elle aurait été tenue de présenter plutôt une demande nouvelle en cause d'appel avant que l'arrêt d'appel soit rendu ou tout au moins avant la date de clôture des débats, lors même qu'il n'était pas constaté, ni même prétendu, qu'à cette date Mme Y...

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