Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée29 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-14.944

Cour de cassation

l'employeur, pouvant aussi bien s'agir d'un départ volontaire de monsieur X... ; qu'il existe même des éléments en sens contraire : - selon l'attestation de monsieur Z..., responsable administratif et comptable, lors d'une réunion du 12 décembre 2007 pour faire le point sur le dossier de monsieur X..., la représentante de Pro-BTP, appelée au téléphone, leur a indiqué qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008, et avait demandé sa radiation de la mutuelle employeur au 31 décembre 2007, le salarié reconnaissant avoir fait la démarche pour partir à la retraite au 1er janvier 2008 ; - selon celle de madame A..., agent administratif et comptable, lors de cette réunion, monsieur X... a dit qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008 ;

4850

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 10-85.130

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites pour homicide involontaire, déclare irrecevables les demandes présentées aux fins de réparation de leur préjudice moral par la veuve et les enfants d'un salarié victime d'un accident mortel du travail survenu en Polynésie française et régi par le décret du 24 février 1957 applicable aux territoires d'Outre-mer, en dehors de toute faute intentionnelle de l'employeur, dès lors que ces ayants droit ne sauraient se prévaloir d'un droit de caractère civil entrant dans les prévisions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention qu'ils pourraient faire valoir devant les juridictions…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2004 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à une certaine somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la prise de poste s'effectuait au siège social de l'entreprise, ce

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

par lettre remise le 2 juin 2006, l'employeur a proposé un poste de reclassement qui a été refusé immédiatement par l'intéressé, lequel a été convoqué le même jour à l'entretien préalable fixé au 12 juin suivant ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude de M. X..., constatée en février 2003, est la conséquence au moins partielle de l'accident du travail de mai 2001 ; qu'en effet, l'état de santé de M. X... est resté stationnaire et il n'y a pas rechute ou aggravation mais seulement le constat médical que l'état de santé du salarié, quoique consolidé, présentait toujours les séquelles de l'accident du 5 mai 2001 et que ses répercussions rendaient impossible la poursuite par M. X... de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-30.895

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2004 par la société Caves Maurin, a été mise, du 4 octobre 2005 au 6 décembre 2006, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 15 décembre 2006, le médecin du travail a conclu que, pour éviter un nouvel accident du travail, une réorganisation de la présentation des produits de la cave devait être envisagée pour limiter les manutentions ; que le second avis médical du médecin du travail en date du 4 janvier 2007 a conclu à l'inaptitude de Mme X... au poste de caviste, tout en précisant que la salariée « peut occuper un poste de caissière ou de bureau » ; que, le jour même, soit le 4 janvier 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.781

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de M. Belkacem X... dans son courrier du 23 mars 2007 «je me suis aperçu qu'il y avait un problème quand la poste m'a retourné à fin février 2007 mon envoi de prolongation d'arrêt du 1er janvier au 28 février 2007 ; que dans ces conditions, qu'après une absence non justifiée de trois semaines, l'employeur a légitimement convoqué M. X... à un entretien préalable ; M. X... qui aurait pu, dans le cadre de l'entretien préalable, justifier de la légitimité de son absence, ne s'est cependant pas présenté alors que la convocation lui a été adressée par lettre recommandée à son domicile ; que compte tenu de l'absence persistante de M. X..., l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 1er février soit après un mois d'absence ;

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297

Cour de cassation

Considérant que vous n'êtes pas apte à travailler pendant la durée du délai-congé que notre convention collective vous reconnaissait, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de 1ère présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L. 122-24-4 ou celle de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; que celle prévue par le 2ème texte doit être retenue dès lors que l'inaptitude a pour origine l'accident du travail, au moins partiellement, ou qu'elle est susceptible d'avoir cette origine, ce qu'il revient au juge d'apprécier au vu des éléments dont l'employeur avait connaissance dans la période précédent immédiatement le licenciement ;

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.165

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 2004, en qualité de chauffeur, par la société Transter, M. X..., qui a été victime le 30 janvier 2006 d'un accident du travail, a été en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes en conséquence de cette rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 16 juin 2006 et n'a pas, alors qu'il avait déjà fait preuve de négligence sur la transmission de documents médicaux, justifié de nouveaux arrêts de travail, retient que le salarié ayant, selon l'article R.

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Burlat, Mme X..., a été en arrêts de travail pour maladie du 19 mai au 25 août 2005, puis du 16 février au 6 novembre 2006 ; qu'à l'

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528

Cour de cassation

l'employeur avait été averti, et que le médecin du travail s'était alors prononcé sur l'aptitude en retenant une inaptitude du salarié à son poste de travail ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'invoquait le non-respect du délai qu'au soutien de la qualification de visite de pré-reprise, a pu déduire de ses énonciations la qualification de visite de reprise laquelle ne dépendait pas du délai entre les deux visites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Villas Azur aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Les Villas Azur et la condamne à payer à Me Blondel, la somme de 2 200 euros et à M.

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.040

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 2007, établie sur papier à entête de ND LOGISTICS, signée par Monsieur Michel Y..., directeur du site d'EPONE sur lequel le salarié a travaillé, avec copie adressée à F. Z..., responsable régional des ressources humaines ; que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé ; que l'apparence d'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut au motif que l'entreprise serait valablement engagée ; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure et rend le licenciement, à tout le moins, à ce stade de la procédure, sans cause réelle et sérieuse ;

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