Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée29 février 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.848

Cour de cassation

par courrier du 1er septembre 2006, lui avait répondu le 6 mars 2007 en lui attribuant une prime exceptionnelle de 2.500 € ; qu'il estime être en droit de percevoir pour l'année 2006 une rémunération variable égale au montant maximum qui était fixé pour 2005 en cas d'atteinte de l'ensemble des objectifs qui lui étaient impartis pour cette année-là, soit à la somme de 8.350 €, ainsi qu'à celle de 835 € au titre des congés payés afférents ; que la société Bernier Automobiles s'oppose à cette demande en faisant valoir que pour l'exercice 2006, c'est dans le seul but de ne pas le démotiver qu'elle a versé à M. X... une prime de 2.500 € en janvier 2008 alors que rien n'aurait dû lui être versé à cet égard; que pour l'année 2006, il apparaît qu'aucun

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.266

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables par application de l'article R. 1452-6 du code du travail les demandes formées par la salariée, l'arrêt retient que leur fondement existait et était connu d'elle lorsque le désistement de l'employeur, constaté à l'audience du 1er mars 2007, a mis fin à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.559

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2007 pour « avoir introduit et stocké dans les locaux du club une arme à feu à l'insu des dirigeants du club », la cour d'appel, en énonçant, pour dire justifié le licenciement du salarié par une faute grave, que ce dernier avait fait valoir dans ses conclusions que les locaux du club étaient fermés à clef en permanence, quand pourtant il avait déclaré le contraire lors du dépôt de sa plainte le 28 août 2008, et avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de la présence d'une arme à feu, sans munition, dans un local technique de l'aéroclub, la cour d'appel a retenu un manquement du salarié à son obligation de loyauté que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L.

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter le harcèlement moral la cour d'appel expose, après avoir écarté certains des griefs avancés par la salariée, que les faits allégués ne peuvent résulter " de la tentative infructueuse à ce jour de faire prendre en charge un syndrome dépressif au titre de la législation professionnelle " et " qu'aucune preuve n'est produite de l'absence volontaire d'aménagement de poste à la suite de la rechute d'un accident de trajet, allégation démentie par le courrier de l'employeur en date du 11 septembre 2007, soit peu de temps après les avis exprimés par le médecin du travail les 20 juillet et 5 septembre 2007 " ; Qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que lorsqu'un

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-10.641

Cour de cassation

il résulte de ces calculs que c'est à juste titre que l'employeur a appliqué le kilométrage de 577, 80 kilomètres durant les deux dernières années d'activité de Madame X... ; qu'enfin en application de l'article 28 précité la nouvelle évaluation s'applique pour une période de 3 ans sauf demande contraire de l'une ou l'autre des parties ce qui ne fut pas le cas en l'espèce que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui a rejeté ce chef de demande est confirmé dans sa décision 1° Alors qu'il résulte de la convention collective du personnel des sociétés de secours minières et de la convention générale des médecins du régime minier (article 28) que le calcul du forfait kilométrique est effectué sur une période de six mois (trois mois d'été

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.300

Cour de cassation

Les congés payés annuels, acquis au cours de l'année prévue par le code du travail ou la convention collective, que le salarié n'a pu prendre en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre en intégralité en raison d'une rechute d'accident du travail

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.666

Cour de cassation

par contrat de travail transféré à la société Européenne de travaux ferroviaires (la société) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de machine de travaux ferroviaires ; qu'il a été victime le 3 mars 2005 d'un accident du travail, à la suite duquel il a repris son activité le 27 avril 2005 ; que le 17 mars 2005, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er avril 2005, cette date ayant d'abord été avancée au 31 mars 2005 par la société, puis reportée par celle-ci par lettre du 22 avril au 3 mai 2005 ; qu'il a été licencié par lettre du 6 mai 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le licenciement a été notifié plus d'un mois après la date fixée, que le report de

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande tendant au paiement de congés payés acquis avant le 10 juillet 1999, l'arrêt

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée au domicile de l'intéressé le 5 décembre 2007 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2007 et reçue le 13 décembre 2007 pour faute grave ; que l'employeur dans sa lettre invoque des faits dont il a eu connaissance seulement les 30 octobre 2007 et 2 novembre 2007 ; que Tomasz X... soutient qu'il a été licencié pendant une période de maladie consécutive à un accident du travail ; que la cour constate en effet qu'il produit un certificat d'arrêt de travail de prolongation suite à un accident du travail du 30 octobre 2006, certificat daté du 30 novembre 2007 et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2007 ; que ce certificat médical est signé par madame le docteur A...

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.232

Cour de cassation

l'employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; que l'employeur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que toute action en réparation liée à un risque de maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante doit être exercée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que tel est le cas des actions en réparation tant du préjudice économique résultant de la perte de salaire causée par le choix de bénéficier du régime

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.231

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les demandes ne tendaient en réalité qu'à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, ces demandes ne pouvant être portées que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-10.382

Cour de cassation

Ayant retenu que le dispositif soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.