Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.848
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.848
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00596
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2010) que M. X..., engagé, le 21 mai 20…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2010) que M.
X..., engagé, le 21 mai 2001, en qualité de responsable qualité par la société Bernier automobiles, a été victime d'un accident du travail, le 5 avril 2007, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 4 avril 2008 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits au titre de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de sa rémunération variable pour l'année 2006 outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; qu'en décidant, après avoir relevé qu'aucun objectif n'avait été fixé pour l'année 2006, que M.
X... avait répondu aux attentes de son employeur dans ses différentes fonctions à l'établissement de Bezons pour conclure qu'il y avait lieu de lui attribuer le montant maximum de la part variable de sa rémunération fixée pour l'année 2005 en cas de réalisation de la totalité des objectifs qui lui était impartie pour cette année là, sans même rechercher, comme elle y était invitée, s'il était possible de déterminer cette rémunération variable sur des objectifs correspondant à l'établissement de Bezons ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la sanction disciplinaire prononcée le 11 septembre 2006 était sans rapport avec l'exercice des fonctions qui lui avaient été imparties pour l'année 2006, comme le fait qu'aucune sanction ou reproche ne lui avait été formulée au cours de l'année 2006 en lien avec les fonctions qui lui avaient été dévolues sur le site de Bezons, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans statuer par des motifs inopérants et après avoir exactement rappelé qu'à défaut qu'ait été fixé par l'employeur un objectif servant de base pour la détermination de la part de rémunération variable revenant au salarié pour 2006 comme le prévoyait le contrat de travail il lui appartenait de déterminer son montant au vu des critères visés au contrat et des éléments de la cause, a fixé le montant de la part variable de rémunération revenant au salarié pour 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour conclure que M.
X... était fondé à se plaindre d'avoir été victime de la part de son employeur en 2006 et 2007 d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, qu'il était établi que l'année 2006 n'avait donné lieu pour M.
X... à la fixation d'aucun objectif ni aucune évaluation annuelle de son activité le mettant par là même dans l'impossibilité de pouvoir prétendre à une rémunération variable, qu'il avait dû assurer un surcroît notable d'activité en palliant l'absence du responsable habituel de l'activité carrosserie, que cette situation l'avait amené à interroger son employeur pour n'obtenir pour toute réponse que l'octroi d'une prime exceptionnelle de 2 500 euros, que la société Bernier automobiles lui a fait une proposition de reclassement le 20 février 2008 sur un poste d'un niveau hiérarchique inférieur à celui qu'il occupait alors dans l'établissement d'Auteuil où il avait été précédemment affecté sans prendre en compte l'avis du médecin du travail préconisant un horaire aménagé, sans rechercher si, au vu de ces éléments, la société Bernier automobiles était en mesure de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ces décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 1154-1 du code du travail, au vu des faits établis par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui a constaté, après avoir relevé que le salarié établissait un certain nombre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement ou qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la société Bernier fait, enfin, grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.
X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle déclarée par le médecin du travail, l'employeur doit consulter les délégués du personnel pour recueillir leur avis avant la proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié ; que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en décidant que les délégués du personnel consultés à deux reprises les 20 février et 20 mars 2008 sur le reclassement de M.
X... l'avaient été sans que l'employeur ait fait mention de la préconisation du médecin du travail sur les horaires aménagés pour conclure que, dans ces conditions, la société Bernier automobiles avait manqué à son obligation de reclassement sans expliquer en quoi ce défaut de mention des horaires aménagés avait empêché le reclassement de M.
X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1126-10 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause les deux consultations des délégués du personnel des 20 février 2008 et 20 mars 2008, lesquels auraient été consultés sans que l'employeur ait fait mention de la préconisation du médecin du travail sur les horaires aménagés ne font pas davantage mention de l'avis même du médecin du travail ; qu'en relevant le défaut de mention des horaires aménagés dont les délégués du personnel n'auraient pas eu connaissance tout en reconnaissant implicitement que les délégués du personnel avaient eu communication de l'avis du médecin qui n'était pas davantage mentionné, la cour d'appel a dénaturé les comptes-rendus des deux réunions de consultation des 20 février et 20 mars 2008 des délégués du personnel et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'il n'avait pas été indiqué par l'employeur aux délégués du personnel, lors de leur double consultation, que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à un autre poste "sous réserve d'horaires aménagés", ce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme au titre de la rémunération variable pour 2006 et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que le montant d'une prime exceptionnelle attribuée par l'employeur ne peut venir en déduction de la part variable du salaire due au salarié, en fonction du degré de réalisation d'objectifs et conformément aux stipulations du contrat de travail ; qu'en déduisant de la somme de 8 350 euros due au salarié au titre de sa rémunération variable pour l'année 2006, "la somme de 2 500 euros qui lui a été versée par son employeur en janvier 2008 à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2008", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en réponse à la demande du salarié faite à l'employeur, le 1er septembre 2006, de convenir d'un objectif pour la détermination de la partie variable de sa rémunération pour 2006 l'employeur s'était engagé à lui verser à ce titre une certaine somme qu'il lui a effectivement versée en janvier 2008, la cour d'appel, qui a estimé qu'il s'agissait d'une partie de la part variable de la rémunération du salarié pour 2006, a pu décider qu'elle s'imputait sur la rémunération variable du salarié pour 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Bernier automobiles aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Bernier automobiles et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Bernier automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société BERNIER Automobiles à verser à Monsieur X... la somme de 5.850 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2006, et de 585 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable formulée par M.
X... : M.
X... fait valoir que pour l'année 2006, il n'est convenu d'aucun objectif avec son employeur; que ce dernier, qu'il avait sollicité sur ce point par courrier du 1er septembre 2006, lui avait répondu le 6 mars 2007 en lui attribuant une prime exceptionnelle de 2.500 € ; qu'il estime être en droit de percevoir pour l'année 2006 une rémunération variable égale au montant maximum qui était fixé pour 2005 en cas d'atteinte de l'ensemble des objectifs qui lui étaient impartis pour cette année-là, soit à la somme de 8.350 €, ainsi qu'à celle de 835 € au titre des congés payés afférents ; que la société Bernier Automobiles s'oppose à cette demande en faisant valoir que pour l'exercice 2006, c'est dans le seul but de ne pas le démotiver qu'elle a versé à M.
X... une prime de 2.500 € en janvier 2008 alors que rien n'aurait dû lui être versé à cet égard; que pour l'année 2006, il apparaît qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié alors qu'il était stipulé au contrat de travail que chaque année, une partie variable viendrait s'ajouter à sa rémunération, en fo…