Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-23.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réintégration, l'arrêt retient que la petite taille de l'entreprise et le rapport conflictuel entre les parties rend impossible une telle mesure ; Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut dans un emploi équivalent ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.078

Cour de cassation

Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, ensemble les articles 2 et 6 de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en période d'essai le 1er juin 2004 par la société Centre d'enseignement professionnel en qualité de directrice de centre ; qu'à compter du 1er octobre 2004, la salariée a été placée en arrêt maladie ; que l'employeur a omis d'en faire la déclaration auprès de la société Ag2R avec laquelle il avait conclu un contrat de prévoyance complémentaire portant sur les risques d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite de la rupture de la période d'essai le 27 octobre 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

par courrier du 1er avril 2008 versé aux débats, mais il avait refusé alors cette promotion. Enfin, l'employeur lui a proposé le versement d'une prime exceptionnelle de 1 500 euros en décembre 2008, ce qu'il a refusé … 8) Monsieur Y... La comparaison de l'évolution de carrière de Monsieur Y... avec la moyenne des ouvriers de la Société SEPR, telle que figurant dans le tableau proposé par l'appelante, démontre que ce dernier a connu une évolution conforme à cette moyenne. Monsieur Y... a été engagé le 20 mai 1974 au poste de sableur au coefficient 120, ligne DALLES HA avec un CAP de mécanicien. Il était affecté au coefficient 175 en 1993. Au même titre que Messieurs G...

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4793

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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4794

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2012, 10-16.710

Cour de cassation

par acte d'huissier à Parquet, transmis ensuite par l'intermédiaire du ministère de la justice à son destinataire conformément aux articles 684 et 685 du Code de procédure civile ; qu'il estime que la notification directe du jugement par le conseil des prud'hommes à l'ABMC était de nature « à porter atteinte à l'immunité de juridiction et d'exécution dont jouit l'Etat des Etats-Unis d'Amérique, comme tout Etat étranger » ; qu'ainsi que le reconnaît l'appelant, toute action judiciaire engagée à l'encontre de l'ABMC est de fait une action engagée à l'égard des Etats-Unis d'Amérique ; que l'ABMC était l'employeur porté sur le contrat de travail de Monsieur X..., par délégation implicite au regard des tiers, de l'Etat fédéral des Etats-Unis d'Amérique ;

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Cour de cassation

par courrier du 8 mars 2005. Enfin, la médecine du travail n'a pas retenu la nécessité d'un tel aménagement de son lieu de travail. Sur le comportement humiliant et vexatoire des supérieurs hiérarchiques de Madame X..., Les faits relatés par Monsieur C... constituent des faits rapportés et il ne témoigne pas directement du comportement de la hiérarchie. Par ailleurs, l'attestation de Madame D... ne fait pas état d'un comportement relevant du harcèlement moral. Les contraintes d'un contrôle méticuleux de l'activité professionnelle. Ainsi qu'il l'a déjà, été évoqué, l'employeur est en droit de demander que le salarié titulaire de mandats fournisse précisément les activités exercées durant ses heures de délégation. Enfin, Madame X... n'établit pas de

4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.248

Cour de cassation

l'employeur lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel et qu'elles sont de nature à modifier les conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le changement de système informatique concernait 40 % de l'effectif et qu'il avait nécessité des mesures importantes de formation, d'accompagnement et de tutorat du personnel pour lui apprendre à se servir de ce nouveau logiciel et à le maîtriser, logiciel qui permettait une " augmentation de la rentabilité et de l'efficacité des services", a néanmoins jugé qu'en "l'absence de modification des conditions de travail des salariés", il n'y avait pas lieu à consultation du CHSCT ; qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses propres

Salaire / rémunérationCassation+1
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4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.165

Cour de cassation

l'employeur ne lui assurait pas le maintien de son salaire, il a saisi le 25 juin 2007 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe cadre de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, en cas d'absence consécutive à une maladie ou un accident professionnel, le maintien des seuls appointements mensuels nets, la CSG et la CRDS restant au surplus à la charge du cadre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un rappel de complément de rémunération dû au titre de l'absence pour accident

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.490

Cour de cassation

l'employeur ne prétend pas s'être trouvé dans l'impossibilité de proposer a la salariée un poste comportant un nombre d'heures plus important et que l'offre de reclassement emportant une réduction de salaire de 94 % n'apparaît pas sérieuse ; qu'il importe peu que les délégués du personnel aient donné un avis favorable à la proposition de reclassement dès lors qu'il leur a été indiqué à tort que la limitation à 2 heures par semaine résultait de l'avis du médecin du travail ; que l'employeur a agi avec précipitation en prévoyant d'ailleurs la radiation de Mme X... de la mutuelle complémentaire dès le 7 août 2007 ; qu'il ne peut tirer un motif valable du refus d'acceptation d'une telle proposition par la salariée pour procéder à son licenciement ; que

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de M. Y... (responsable achats-logistique) et de M.

4800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886

Cour d'appel

[C] [K] a été engagée par la S.A. La Clinique de la Dhuys, en qualité de lingère, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 1987. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 7 juillet 2000, [C] [K] a été victime d'un accident du travail et a cessé de travailler à compter du 9 septembre 2000. Le médecin du travail a convoqué [C] [K] le 11 octobre 2002 pour le premier examen de reprise, puis le 24 octobre 2002, pour le second examen au terme duquel il a ainsi conclu 'Inapte définitive au poste de lingère - apte à un poste de sédentaire sans effort physique important- pas de possibilité de reclassement dans l'établissement'. Cette

Condamnation : 2 896 €Licenciement+10
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