Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le courrier du 21 janvier 2008, par lequel il lui est

4802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail est nulle ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'

4803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail devaient recevoir application et que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société Chaîne thermale du soleil à verser à M. X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; Qu'en

4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-15.134

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que l'inaptitude du salarié n'est acquise qu'après le second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement n'a pas lieu d'être exigée dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.236

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 16 janvier 2007, entretien fixé au 25 janvier 2007. A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour refus de reprendre le travail et absence prolongée non justifiée et constituant un motif réel et sérieux de licenciement » ; qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, depuis juin 1995, il souffre de problèmes de santé d'origine professionnelle ; qu'en effet, il a éprouvé des difficultés respiratoires lorsqu'il s'est trouvé sur le site chimique de la raffinerie Shell à Berre l'Etang ; qu'il n'a plus eu de malaise quand il a travaillé à la raffinerie où il y avait moins de produits chimiques ; qu'il ajoute qu'au fil des années, il a été amené à effectuer des

4807

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.817

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 janvier 2006 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 10 janvier 2006 ; que le 13 janvier 2006, l'employeur a adressé à Monsieur X... le courrier suivant : « nous vous avons reçu en entretien préalable ce mardi 10 janvier 2006, où vous étiez assisté par un représentant du personnel Monsieur A... ; cet entretien faisait suite à la décision du médecin du Travail « d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise où des sociétés du Groupe, rendant impossible tous reclassements proposés » ; cette inaptitude définitive nous a été notifiée par écrit du médecin du Travail en date du 8 décembre 2005 et confirmée le 19 décembre 2005 suite à la seconde visite ;

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-22.854

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée à la salariée deux jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel retient qu'à réception de l'avis d'inaptitude, il s'était

4810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.766

Cour de cassation

Viole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une cour d'appel qui procède à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral

4811

Cour d'appel d'Angers, 5 juin 2012, 11/03071

Cour d'appel

Exposant avoir été lié par un contrat de travail verbal, soit à la société La Générale du Bâtiment, soit à la société SOL'ERE pour avoir travaillé pour leur compte sur des chantiers, en qualité d'électricien, du 8 février au 24 avril 2009, les 18 et 19 mai 2009, le 21 juillet 2009 et le 25 novembre 2009, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail non déclaré, par lettre postée le 4 août 2010, M. Mohamed X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture, ainsi qu'un rappel de salaire et des indemnités de grand déplacement. Invoquant une relation de sous-traitance, les deux sociétés défenderesses ont contesté

Condamnation : 1 500 €Résiliation judiciaire+5
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4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.514

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que, pour la catégorie d'emploi dont relevait le salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles

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