Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.424

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP" que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée. Un conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salaire brut servant d'assiette au calcul de la prime décentralisée ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat due à un accident du travail

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-18.575

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'existence, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail le liant à la société Bourély répartition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... tente vainement d'apporter la preuve d'un contrat de travail dissimulé le liant avec la société qu'il poursuit ; qu'il est entrepreneur en son nom propre, depuis 1987 ;

4779

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 juin 2012 au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [X] [T] demande à la cour : d'ordonner la jonction des procédures, d'infirmer le jugement du 22 juin 2010 en ce qu'il a accueilli la MSA Île-de-France en sa fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par

Condamnation : 227 288 €Licenciement+11
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4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.240

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 8 mars 2005, revenue avec la mention "non-réclamée", de justifier son absence dans le délai de 48 heures ; que le salarié a été licencié, le 30 mars 2005, pour faute grave résultant d'une absence injustifiée depuis le 16 février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne plus se présenter à son poste sans en justifier et de

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien du 7 juin 2007 au cours duquel Mme X... a été reçue par son supérieur hiérarchique M. Y... a été qualifié d'accident du travail, à l'issue duquel elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif majeur, puis déclarée inapte à son poste de travail ; qu'en jugeant que la demande de la salariée tendait à voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages-intérêts et indemnités de rupture au titre de son licenciement consécutif à son inaptitude en raison de ce harcèlement, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la salariée demandait en réalité la réparation de son accident du travail et de ses

4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.639

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts de ce chef ; Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est préalable : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait pas invoqué l'application des dispositions légales relatives à une inaptitude d'origine professionnelle, a constaté, non pas une origine professionnelle de l'inaptitude, mais que l'absence du 23 août au 31 mai 2007, suivie des visites des 10 et 25 avril 2007, était postérieure à des arrêts maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.841

Cour de cassation

il résulte que l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail, violant ainsi lesdits articles. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Bahria X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de dommagesintérêts : aux termes de l'article L.

4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.685

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'état de grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes liées à cette rupture, l'arrêt, après avoir relevé que

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise en vertu de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.689

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226 – 15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Paragon transaction en qualité de conducteur d'assembleuse ; que, victime d'un accident du travail le 24 mars 2004, il a été licencié le 2 novembre 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci a opposé un refus illégitime aux propositions de reclassement de l'employeur, conformes aux préconisations du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié de postes proposés dans le cadre de

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.584

Cour de cassation

la salariée n'a aucune compétence, n'étant du reste titulaire d'aucun diplôme ; qu'on ne sautait exiger de l'employeur qu'il fasse suivre des cours de comptabilité à Mme X..., ce qui dépasse son obligation de formation et d'adaptation, et peut être les capacités de la salariée. Pour le reste, les postes de vendeur, de réceptionnaire et d'employé commercial exigent tous une station débout prolongée contre indiquée par la médecine du travail ; que seul le poste de caissière, auquel Mme X... a été déclarée définitivement inapte, permet une station assise ; qu'en conséquence, l'employeur a entièrement rempli ses obligations légales pour le reclassement de la salariée ; que concernant la consultation des délégués du personnel, l'audition de Mme Y...

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1989 par la société Mekanix devenue Mob outillage, M. X..., devenu technicien qualité en 2002, a, le 26 novembre 2008 déclaré un accident du travail, en lien avec un harcèlement moral de la part de son employeur, qui a été en définitive pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., licencié le 19 mars 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts tant pour harcèlement moral que pour licenciement nul au regard, d'une part, des dispositions protectrices des accidentés du

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