Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.184

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L .452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 ; Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne pouvant être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et une telle violation n'étant pas invoquée en l'espèce, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société R2R aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société R2R et condamne cette société à payer à M.

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.392

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Et attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail ayant, le 5 février 2007, conclu à l'aptitude du salarié avec "réserve de ne pas faire de la manutention avec de la glace", l'employeur avait pourtant demandé à celui-

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

l'employeur n'apporte pas d'éléments sérieux qui sont de nature à combattre les éléments de preuve de l'accomplissement des heures de travail alléguées par monsieur Georges X..., tant en ce qui concerne les horaires journaliers, qu'en ce qui concerne les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Sur le rappel de paiement d'heures supplémentaires Le Conseil de Prud'hommes a relevé, à juste titre; que pour les écuries d'entraînement de trot employant moins de 20 salariés, le plancher de majoration des heures supplémentaires était de 10 % pour les 4 premières heures et que les bulletins de salaires versés aux débats, qui appliquent successivement les taux de 10 %, 25 %,et 50 %, démontraient que monsieur Georges X... avait bénéficié des

4768

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100

Cour de cassation

l'employeur avait dû faire face à un surcroît d'activité à compter de mai 2004 pour la fabrication de ces commandes, et que le registre unique du personnel faisait apparaître d'autres embauches de personnel sous contrat à durée déterminée, pour cette même période, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à obtenir une somme sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail alors, selon le moyen, que le

4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-16.307

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que cette obligation n'a pas réellement été respectée ; 1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, par motifs propres, que la consultation des délégués du personnel était irrégulière, quand elle a constaté, par motifs expressément adoptés, que l'ensemble de la procédure imposée par les textes avant d'engager une procédure de licenciement avait manifestement été bien respectée notamment la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en outre QUE dans ses conclusions oralement reprises, le salarié n'avait pas prétendu que la consultation des délégués du

4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.791

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.803

Cour de cassation

par lettre du 27 août 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que " les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. lls ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

par déclaration du 4 juin 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation en contrat de travail et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le pourvoi principal de la SCI FVI Rivages : Sur le premier moyen : Attendu que la SCI FVI Rivages (ci après nommée S. C. I) fait grief à l'arrêt de dire qu'un contrat de travail existait entre la SCI et M. et Mme X...

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne reconnaître ni le harcèlement moral et sexuel ni la nullité de son licenciement et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement, alors selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1153-1 et suivants du même code, aucun salarié ne doit être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel ;

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 18 septembre 1989 en qualité d'ingénieur principal, par la société Sema, aux droits de laquelle vient depuis 2004 la société Atos Origin Intégration, a saisi le juge prudhomal d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt procède à l'examen successif de chacun des éléments apportés par elle, en écarte certains au motif que la salariée ne démontre pas en quoi ils sont révélateurs d'un harcèlement et d'autres au motif que l'employeur établit qu'ils ne sont pas pertinents, et ne prend pas en compte les données médicales fournies ; Qu'en statuant

4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.876

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2009 ; que le 6 mars, il avait saisi la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes excepté celle de 214 euros indûment retenue sur son salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le même fait ne saurait faire l'objet, dans le cadre d'un licenciement pour faute grave d'une double appréciation et au surplus dans des termes contraires ; que les juges du fond ont, d'une part, retenu que l'employeur était

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