Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-12.184

Arrêt du 26 septembre 2012Pourvoi n° 11-12.184

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02037

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne pouvant être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et une telle violation n'étant pas invoquée en l'espèce, le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture et
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2010), qu'engagé le 1er septembre 1995 par la société R2R, M. X... a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2007 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 5 et 20 janvier 2009, le salarié a été déclaré inapte au poste de coloriste et de monteur de bobines ; qu'ayant été licencié le 26 février 2009 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture et a formé en appel une demande, nouvelle et subsidiaire, en dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi résultant de la faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude ; que l'employeur, estimant que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale, déjà saisi d'une demande en reconnaissance de sa faute inexcusable, était compétent pour connaître de cette demande nouvelle, a alors invoqué au principal l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur celle-ci et subsidiairement le débouté de cette demande ; que l'arrêt a statué sur les demandes principales du salarié et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la perte de l'emploi jusqu'à la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l'existence ou non d'une faute inexcusable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; qu'il en résulte que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'action tendant à obtenir la réparation de la perte de l'emploi due à l'inaptitude du salarié causée par la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en décidant le contraire pour surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L .452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne pouvant être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et une telle violation n'étant pas invoquée en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société R2R aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société R2R et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 343,25 euros et à la SCP Boutet celle de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société R2R

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen d'incompétence soulevée par la société R2R et d'AVOIR ordonné le sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la perte par Christophe X... de son emploi jusqu'à la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur,

AUX MOTIFS QUE « les faits allégués par Christophe X... comme étant constitutifs d'un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude sont identiques à ceux invoqués devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au soutien de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; pour le cas où il serait jugé par la juridiction compétente que l'inaptitude à l'origine du licenciement trouve sa cause dans l'accident du travail consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, Christophe X... aurait droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ; il convient dès lors de surseoir à statuer sur l'indemnisation sollicitée par Christophe X... et sur les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile jusqu'à la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale sur la faute inexcusable » ;

ALORS QU'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; qu'il en résulte que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'action tendant à obtenir la réparation de la perte de l'emploi due à l'inaptitude du salarié causée par la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en décidant le contraire pour surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.452-1, L.452-2, L.452-3 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02037
Identifiant source
61372846cd580146774304d9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372846cd580146774304d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.