Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724

Cour de cassation

l'association Hespérides en qualité de gestionnaire, puis nommé responsable de l'établissement l'Ermitage le 1er janvier 1997, et enfin directeur général de l'association le 1er septembre 2005, a été licencié pour faute grave, le 9 avril 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...

4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-23.271

Cour de cassation

Considérant que Monsieur René X... fait valoir que son employeur le discrimine en raison de son appartenance syndicale à la CGT, ne lui applique pas le principe à travail égal salaire égal, n'a pas pris en compte l'obtention de son diplôme d'ingénieur, le harcèle, n'a pas respecté les avis de la médecine du travail et ne lui a pas permis d'évoluer normalement dans sa carrière, ce que conteste formellement la SA EDF ; Considérant que l'article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que l'article R. 1455-6

4755

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 octobre 2012, 12/00695

Cour d'appel

Par jugement rendu le 5 décembre 2005, Mme [C] a été déboutée de toutes ses demandes. Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Le 4 avril 2007, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Le 23 avril 2007, Mme [C] faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Par arrêt rendu le 13 novembre 2007, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle du dossier, constatant l'accord des parties sur cette mesure. Le 6 mai 2010, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir condamner l'employeur à lui payer un solde d'indemnité de licenciement, ainsi que de préavis et de congés payés y afférents, des primes annuelles et d'ancienneté et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2008 et la société Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement par la société Castel frères et par la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et, que d'autre part, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment…

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.611

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2006, l'employeur a notifié au salarié la rupture des relations contractuelles ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié avait travaillé après le 30 décembre 2006 et jusqu'au 7 janvier 2007, que le contrat de

4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.000

Cour de cassation

il résulte des éléments discutés par les parties et retenus par les premiers juges qu'il existait un poste en contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 31/12/2008 et devait être remplacé par un autre contrat de travail à durée déterminée pour la période janvier à juillet 2009 pour remplacer Mme Y... ; que cependant, si un poste créé en contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activités est disponible au sens de la procédure de reclassement, il n'en va pas de même lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est destiné à remplacer un salarié temporairement absent et susceptible de retrouver le poste à l'issue de son absence ; que dans ces conditions, le poste laissé temporairement vacant par la formation suivie par Mme Y...

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement doit être recueilli antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société Thermale de Dax devenue société Thermale de France, à compter de l'année 1970 par contrats saisonniers, puis contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 26 février et 13 mars 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de vestiaire ; que par lettre du 23 mars 2007, l'employeur lui a fait deux propositions de reclassement au sein du groupe ;

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le préjudice sera ainsi justement réparé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 820 euros, la cour d'appel a violé les textes…

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 956,68 euros, l'arrêt retient que le préjudice sera compensé par la somme minimum de six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 492,78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L 122-32-6 devenu L 1226-14 du code du travail, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 devenu L 1234-5 dudit code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 devenu L 1234-9, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail ; que si

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.595

Cour de cassation

l'employeur était tenu de mettre à la disposition des salariés des matériels dépourvus de risques et, en tous cas, de prendre les mesures de prévention permettant d'éviter les risques ; qu'en outre, il ressortait d'un courrier du 24 juillet 2003 de la compagnie d'assurance CHUBB France, assureur de la société KILOUTOU, que cette société avait modifié le châssis du compresseur à la demande la société EUROMULTISERVICES ; qu'il convenait de constater que la rupture du contrat de travail était causée par l'accident dont le salarié avait été victime le 2 avril 2002 par suite du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'il s'ensuivait que la rupture était imputable à l'employeur et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

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