Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée4 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

considérant que ce dernier a utilisé la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour s'octroyer une rémunération relative à des heures de délégation, ce dernier ayant également utilisé les fonds du comité à des fins personnelles. L'inspecteur du travail a ainsi considéré que les faits invoqués sont réels et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Monsieur Abdelkader X..., la demande de licenciement reposant sur les agissements personnels de ce dernier et non sur ses agissements dans le cadre de son mandat, aucun lien n'existant entre son licenciement et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel. Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours. Par conséquent, le caractère réel et sérieux du

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.031

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., salarié de la société Mory Ducros, laquelle par jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2013 a été placée en redressement judiciaire, et membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à lui délivrer un bulletin de salaire d'avril 2012 rectifié conformément à la décision, le tribunal retient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de saisir la juridiction compétente et qu'il ne pouvait, en aucun cas, décider de sa…

Salaire / rémunérationCassation+6
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4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L.

4420

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121

Cour d'appel

Par jugement rendu le 25 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a : Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] est nul; Condamné la SA SAMSE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 26.650,00 € au titre du licenciement nul, - 5.500,00 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'abondements sur son intéressement; - 1.058,72 € au titre des intérêts au taux légal sur le versement tardif de son intéressement; - 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Débouté Monsieur [G] de ses autres demandes; Débouté la SA SAMSE de sa demande reconventionnelle; Condamné la SA SAMSE aux entiers dépens. Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2013 et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le grief relatif à l'admission indue d'une candidature à la résidence n'est pas démontré, la matérialité des autres faits est en revanche établie plus qu'à suffire par les pièces produites aux débats par l'employeur et notamment par les attestations d'autres membres du personnel de l'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la salariée ne pouvait être justifié par une surcharge de travail importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

il résulte que, dans le certificat dressé par lui, le médecin du travail a porté la mention suivante : « inapte totalement à tous postes de l'entreprise » ; qu'il n'est pas, d'autre part, établi qu'au jour du licenciement, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » comportait d'autres entités susceptibles de permettre un reclassement du salarié au sein de l'un d'entre eux ; qu'enfin, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » fait, à juste titre, remarquer dans ses conclusions, qu'il a différé le licenciement de Marcel X..., ce qui tend à démontrer que l'employeur a recherché une solution de reclassement, et ce, malgré le taux d'invalidité fixé à 80% par la COTOREP ; qu'il convient, au vu des constatations qui précèdent, de dire

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.694

Cour de cassation

il résulte des pièces que si madame X... a souscrit le 23 mai 2008 une déclaration d'accident du travail, cette déclaration a été retournée le 3 juin 2008 par la caisse générale de sécurité sociale à l'Association au motif que la déclaration d'accident du travail devait être établie par l'employeur ; que l'Association a reçu le courrier de la caisse le 9 juin 2008 ; qu'il y a lieu de constater qu'à cette date, le licenciement avait déjà été notifié à madame X..., par courrier du 29 mai 2008 et qu'en conséquence, l'employeur ignorait, à la date du licenciement, la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail ; qu'au moment du licenciement, l'employeur pouvait d'autant moins se douter de l'existence d'une procédure

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-14.189

Cour de cassation

l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne produisait pas d'organigramme permettant de vérifier la composition exacte du groupe auquel il appartenait, qu'il ne justifiait pas de l'absence de poste compatible avec l'avis du médecin du travail du 21 juin 2010 précisant que le salarié pouvait occuper un poste de technicien d'encadrement dans les services de bureau d'études, de méthodes, d'achats, de contrôle qualité avant expéditions, et que l'appel à candidatures auprès du service des relations humaines aux fins d'une éventuelle permutation…

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après avoir

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.485

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lidl a, le 14 août 2001, engagé M. X... en qualité de directeur de magasin ; qu'à l'issue d'un arrêt de

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-24.188

Cour de cassation

l'employeur, à savoir le registre du personnel, un extrait du livre de paie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 les factures de la société DERICHEBOURG, le bilan 2011, dont les résultats sont bénéficiaires, ne suffisent pas à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Maria X... parmi ses 233 salariés, quand bien même il est établi que l'emploi de lingère est effectivement pourvu. Il convient donc d'ordonner la réintégration de Maria X... dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt mais de la débouter sa demande d'astreinte qu'aucune difficulté d'exécution ou circonstance particulière ne justifie. S'agissant de l'indemnisation de Maria X..., la cour constate que celle-ci n'a manifesté

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-12.949

Cour de cassation

Statuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante

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