Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée2 juillet 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.559

Cour de cassation

l'employeur a ensuite saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond ; que le syndicat UL CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner à payer au syndicat UL CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie correspond à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il avait travaillé, ce complément ne s'étendant cependant pas aux éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit, mais des servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un accord collectif vient expressément intégrer ces éléments dans le complément de salaire ;

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire de Mme X...

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l'exécution du préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d'alerter l'employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l'objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié

4411

Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, 13/01937

Cour d'appel

Le 15 mai 2013, M X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach afin d'obtenir la condamnation de la société X... au paiement de la somme de 163 635, 49 ¿ mentionnée sur une fiche de paie du mois d'octobre 2012. Par l'ordonnance susvisée, la formation de référé a constaté qu'elle ne pouvait se prononcer sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes et a dit n'y avoir lieu à référé. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de condamner la société X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le salarié contrairement aux instructions de l'employeur a entrepris le 2 juillet 2001 le brûlage non seulement des résidus siliconés enrobant des amortisseurs métalliques de l'entreprise mais également de fils de cuivre de récupération étrangers à l'activité de la société et pour son compte personnel à l'aide d'un accélérant interdit à savoir un produit diluant utilisé dans l'atelier de peinture qui a été directement la cause d'une inflammation violente entraînant des brûlures graves au niveau du visage, des bras et du thorax alors que Monsieur X... ne portait pas de vêtements de protection adéquats qui auraient pu le protéger contre des projections et des flammes ; que ces agissements qui ne sont pas

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2010, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 1er avril 2010, il prendrait ses fonctions une fois toutes les trois semaines à 17 heures ou 18 heures pour les terminer à 1 heure du matin, les deux autres semaines étant travaillées de 7 heures à 15 heures ou de 9 heures à 17 heures selon les plannings ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2010, d'une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire du mois de mai 2006 au mois de mai 2010 ; que, par lettre du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les manquements répétés de l'employeur à ses obligations légales ; Sur le premier moyen et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre…

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... a été engagé par la société EPS en qualité de technico-commercial à compter du 1er août 1997 pour 169 heures de travail moyen par mois soit 39 heures par semaine et que nommé directeur commercial en janvier 2004, cette nomination n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant écrit au contrat de travail ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

4416

Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031

Cour d'appel

Par arrêt avant dire droit du 25 février 2014, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel a rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur l'incompétence, relevée d'office, du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X... en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par conclusions déposées le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Saumur Distribution conclut à l'incompétence pour juger de la demande en indemnisation pour violation des articles L.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+10
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